Dénonciation d’exces de vitesse : la Cour de cassation a tranché

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En matière de dénonciation d’excès de vitesse, la Cour de cassation a récemment précisé le Code de la route : l’article concerné ne s’applique pas aux professions libérales.

 

Ce que dit l’article L121-6 du Code de la route

Institué par la loi du 18 novembre 2016 et en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’article L121-6 du Code de la route exige, en cas de constatation d’un excès de vitesse commis avec un véhicule d’une entreprise, que cette dernière dénonce auprès de l’administration le conducteur fautif afin que celui-ci règle dûment le PV et, le cas échéant, perde des points.

 

Différencier les personnes morales des professions libérales et auto-entrepreneurs

Mais cette disposition ne s’applique qu’aux « personnes morales » et non pas aux professions libérales ou aux auto-entrepreneurs. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêté rendu le 21 avril 2020 et relayé par Le Figaro. Avant son délibéré, la Cour de cassation avait été saisie par un officier du ministère public pour qu’un micro-entrepreneur soit condamné car il ne s’était pas dénoncé lors de la réception de la contravention pour excès de vitesse.

 

La juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français a rappelé que cet article L121-6 s’applique exclusivement aux personnes morales et que « l’immatriculation d’un véhicule avec le numéro Siret de l’entrepreneur ne confère pas, pour ce seul motif, à son propriétaire ou détenteur la qualité de personne morale, de sorte que son dirigeant ne peut être poursuivi ». L’autorité précise également : « L’entreprise prévenue n’étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi ».

 

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