Conduite malgré un retrait de permis, suspension, annulation : les risques
En 2015, la conduite malgré un retrait de permis, une suspension, une annulation ou une invalidation représentait 5,9 % des délits constatés par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) sur l’année écoulée. Que risquez-vous en commettant cette infraction permis ? Réponse signée Dehan & Schinazi Avocats.
La conduite malgré un retrait de permis : ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas
Il convient de bien différencier ce qu’est de conduire malgré une annulation du permis, une invalidation, une suspension ou un retrait, de ce qu’est conduire sans permis. Explications du cabinet de Maître Dehan et Maître Schinazi.
Une infraction caractérisée dans 4 cas de figure
Le délit est caractérisé dans 4 configurations :
- conduite malgré un retrait de permis: vous avez subi une rétention de permis de conduire mais avez pris le volant dans le délai de 72 heures suivant immédiatement le retrait de votre permis
- conduire malgré une suspension de permis: le préfet ou le juge a décidé de suspendre votre permis pour une durée de plusieurs semaines à 3 ans, mais vous avez conduit pendant ce délai
- conduire malgré une annulation du permis: à la suite d’un délit, votre permis a été annulé mais vous avez pris le volant avant d’être autorisé à le repasser et avant d’avoir obtenu un nouveau permis de conduire
- conduite malgré une invalidation du permis: votre permis a été invalidé parce que vous avez perdu tous les points dont il était crédité mais malgré cette invalidation, vous avez pris le volant
Une infraction à différencier de la conduite sans permis
Attention : conduire sans permis désigne une toute autre infraction au Code de la route. La conduite sans permis désigne l’infraction consistant à prendre le volant d’un véhicule pour lequel vous n’avez jamais détenu le permis adéquat.
Conduire malgré une suspension de permis, une rétention ou une annulation : quelles sanctions ?
2 ans d’emprisonnement, 4 500 € d’amende et le retrait de 6 points sur votre permis de conduire : telles sont les peines prévues par l’article L224-16 du Code de la route pour la conduite malgré un retrait de permis et les situations apparentées. Ce même article prévoit aussi une série de peines complémentaires. Le cabinet Dehan & Schinazi Avocats vous le présente dans son intégralité :
I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d’annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV.-L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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