Offre de l'assureur
Une offre d’indemnisation de l’assureur après un accident ? Avant d’accepter, faites-la analyser : elle est souvent inférieure à vos droits réels.

L'offre d'indemnisation présentée par l'assureur au titre de la loi Badinter est l'acte juridique central de la phase amiable. Sa qualité conditionne la transaction, et la jurisprudence sanctionne sévèrement les offres tardives ou manifestement insuffisantes par le doublement du taux légal d'intérêt. Comprendre les délais légaux, le contenu obligatoire de l'offre et le mécanisme de la sanction est donc essentiel pour toute victime confrontée à une proposition d'assureur.
Les délais légaux de l'offre
L'article L. 211-9 du Code des assurances impose à l'assureur de présenter une offre dans un délai de huit mois à compter de l'accident. Lorsque la consolidation médico-légale n'est pas acquise dans ce délai, une offre provisionnelle suffit, et l'offre définitive doit intervenir dans les cinq mois à compter de la notification de la consolidation à l'assureur.
Les délais courent à compter de la date à laquelle l'assureur a connaissance des éléments lui permettant d'établir l'offre : déclaration du sinistre, certificats médicaux, identification des préjudices. Ce calendrier contraignant, propre au régime Badinter, distingue nettement l'indemnisation des accidents de la circulation du droit commun de la responsabilité.
L'offre provisionnelle
L'offre provisionnelle, versée avant consolidation, doit couvrir les préjudices certains déjà identifiés : dépenses de santé restées à charge, perte de gains professionnels actuels, frais divers. Son montant doit être suffisant, sans être nécessairement maximal. La jurisprudence sanctionne les provisions dérisoires, qui ne correspondent pas à la réalité des préjudices déjà établis.
Cette première offre ne saurait engager définitivement la victime sur l'évaluation finale : elle constitue une avance, destinée à faire face aux conséquences immédiates de l'accident, et n'a pas de portée transactionnelle sur les postes qui seront fixés à la consolidation.
L'offre définitive
L'offre définitive intervient après consolidation et doit couvrir l'ensemble des postes de préjudice évalués selon la nomenclature Dintilhac. Elle doit être détaillée poste par poste, comporter le montant des prestations sociales déduites au titre du recours des tiers payeurs, et indiquer le montant net revenant à la victime.
Sa nature transactionnelle s'apprécie strictement : l'acceptation par la victime forme une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, qui lui interdit en principe toute action ultérieure portant sur les mêmes faits. La victime dispose toutefois d'un délai de dénonciation de quinze jours après la signature de la transaction (article L. 211-16 du Code des assurances), faculté de rétractation d'ordre public dont l'assureur doit l'informer.
La déduction des tiers payeurs
L'offre définitive doit faire apparaître, poste par poste, le montant des prestations versées par les tiers payeurs (sécurité sociale, mutuelle, employeur) qui exercent leur recours subrogatoire sur l'indemnité. Depuis la loi du 21 décembre 2006, ce recours s'exerce poste par poste et non plus globalement : la créance de l'organisme social ne peut s'imputer que sur les indemnités réparant les postes de préjudice qu'elle a effectivement pris en charge.
La victime conserve par ailleurs un droit de préférence : lorsque l'indemnité allouée sur un poste est inférieure à la créance du tiers payeur, elle est servie en priorité à la victime. Une lecture attentive de cette ventilation est indispensable, car c'est souvent à ce stade que se loge la sous-évaluation du montant net revenant réellement à la victime.
La sanction de l'offre insuffisante ou tardive
L'article L. 211-13 du Code des assurances prévoit que le défaut d'offre dans les délais entraîne le doublement du taux d'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte ou allouée, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive ou du jugement. Cette pénalité d'ordre public a une vocation comminatoire : elle vise à contraindre l'assureur à respecter le calendrier et à formuler une proposition sérieuse.
L'appréciation du caractère manifestement insuffisant relève du juge : il compare l'offre aux montants finalement alloués et tient compte des éléments médicaux dont disposait l'assureur. Une offre nettement sous-évaluée, sans rapport avec la réalité des préjudices, justifie l'application de la sanction. Le juge dispose en outre, en cas de mauvaise foi caractérisée de l'assureur, de la faculté de moduler l'assiette des intérêts au taux doublé.
Une analyse rigoureuse de l'offre, postes par postes, est indispensable. Neuf victimes sur dix sont sous-indemnisées lorsqu'elles transigent sans assistance.
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