Victime passager
Le passager bénéficie d'une indemnisation systématique au titre de la loi Badinter.

Le passager d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation bénéficie du régime le plus protecteur de la loi Badinter. Sa qualité de victime non-conductrice lui assure une indemnisation systématique, sa propre faute n'étant opposable que dans les hypothèses très restrictives de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Quelle que soit la configuration de l'accident — collision entre plusieurs véhicules, perte de contrôle du seul véhicule transporteur, sortie de route — le passager conserve un droit à réparation que l'assureur ne saurait remettre en cause hors les cas exceptionnels prévus par le texte.
Un statut protégé par la loi
L'article 3 de la loi Badinter dispose que la victime non-conductrice est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne, sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Cette notion, d'interprétation très restrictive par la Cour de cassation, suppose un comportement volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La pratique jurisprudentielle révèle l'extrême rareté des cas où la faute inexcusable a été retenue à l'encontre d'un passager : descendre d'un véhicule en marche, traverser une autoroute la nuit en état d'ébriété, ou encore tenter d'attraper un objet en se penchant par la portière ouverte. En dehors de ces situations limites, la faute du passager — y compris le défaut de port de la ceinture de sécurité — demeure sans incidence sur le principe même de son indemnisation, et n'est susceptible tout au plus d'être discutée qu'au stade de l'évaluation d'une éventuelle aggravation des lésions.
Le passager d'un véhicule responsable
Lorsque le conducteur du véhicule transporteur est responsable de l'accident, le passager est indemnisé par l'assureur de ce véhicule, y compris s'il existe un lien familial ou affectif avec le conducteur. La pratique consistant à minorer l'indemnisation au motif d'une « complaisance » alléguée est sans fondement juridique. Le passager transporté à titre gratuit conserve la totalité de ses droits, la gratuité du transport étant indifférente au regard de la loi Badinter.
L'assureur du véhicule transporteur peut, après avoir indemnisé le passager, exercer son recours subrogatoire contre le tiers responsable lorsqu'un autre véhicule est impliqué dans l'accident. Ce recours, qui se joue entre assureurs, demeure étranger au droit de la victime : le passager perçoit son indemnisation sans avoir à attendre l'issue du partage de responsabilité entre les compagnies, ce qui accélère sensiblement le règlement de son préjudice.
Le passager mineur
Les mineurs de moins de seize ans bénéficient d'une protection renforcée : leur faute, même inexcusable, ne leur est jamais opposable (article 3 alinéa 2). Cette protection s'étend également aux victimes de plus de soixante-dix ans et aux titulaires d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
L'enfant mineur victime doit être représenté par ses parents, ou à défaut par un administrateur ad hoc lorsque les intérêts du mineur entrent en conflit avec ceux de ses représentants légaux (par exemple lorsque le père conducteur est mis en cause). L'indemnisation d'un mineur appelle en outre une vigilance particulière sur l'évaluation des préjudices futurs : la consolidation est souvent différée jusqu'à la fin de la croissance, et les postes liés à la scolarité, à l'orientation professionnelle et à l'incidence sur la vie d'adulte doivent être projetés avec soin.
Pluralité de véhicules et identification du débiteur
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, le passager peut réclamer l'intégralité de son indemnisation à l'assureur de n'importe lequel des véhicules impliqués, sans avoir à déterminer lui-même les responsabilités respectives. Cette règle, particulièrement favorable, dispense la victime de supporter la charge et le risque de l'établissement des fautes : il appartient ensuite aux assureurs de procéder entre eux à la contribution à la dette.
Cette faculté de choisir le débiteur de l'indemnisation présente un intérêt pratique considérable, notamment lorsqu'un des assureurs se montre plus diligent ou plus solvable que les autres. La désignation du véhicule impliqué le plus favorable relève d'une appréciation stratégique que l'avocat conduit au mieux des intérêts de la victime.
Procédure d'indemnisation
Le passager doit déclarer le sinistre à son propre assureur ainsi qu'à celui du véhicule transporteur, accompagner cette déclaration de l'ensemble des justificatifs médicaux et procéder à une expertise contradictoire avec l'assistance d'un médecin-conseil de victime. Les enjeux financiers, notamment dans les cas de blessures graves, justifient systématiquement l'assistance d'un avocat dès la phase amiable. La sollicitation d'une provision permet, dès cette phase, de faire face aux premières dépenses et aux pertes de revenus en attendant l'offre définitive.
Le statut très favorable du passager ne doit pas conduire à sous-estimer la technicité de l'évaluation médico-légale : c'est elle qui détermine in fine le quantum d'indemnisation.
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