Victime piéton
Statut de victime ultra-protégée par la loi Badinter.

Le piéton occupe la position la plus protégée du régime Badinter. Victime non-conductrice par excellence, il bénéficie d'une indemnisation quasi automatique des dommages corporels subis lors d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, sa faute n'étant opposable que dans des cas exceptionnels strictement définis par la loi. Cette protection traduit la volonté du législateur de 1985 de garantir la réparation des usagers les plus exposés de la voie publique, dont la vulnérabilité physique est sans commune mesure avec celle des occupants d'un véhicule.
Une victime privilégiée
L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 institue à la faveur du piéton un régime dérogatoire au droit commun : sa propre faute, même grave, ne fait pas obstacle à son indemnisation, à l'exception de la faute inexcusable cause exclusive de l'accident. La Cour de cassation définit cette notion comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
L'analyse de la jurisprudence montre que ce critère est rarement satisfait. Même la traversée d'une chaussée hors passage protégé, le franchissement d'un feu rouge piéton ou la circulation sur l'autoroute n'ont pas suffi à caractériser la faute inexcusable lorsque d'autres circonstances ont contribué à l'accident. Les juridictions exigent en effet la réunion cumulative de toutes les conditions de la définition, et la moindre intervention causale du véhicule ou de son conducteur fait écarter la qualification de cause exclusive, rétablissant ainsi le droit intégral du piéton à réparation.
Protection renforcée des victimes vulnérables
L'article 3 alinéa 2 institue une protection absolue pour trois catégories : les piétons de moins de seize ans, ceux de plus de soixante-dix ans et ceux titulaires d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Pour ces victimes, aucune faute n'est opposable, fût-elle inexcusable, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage subi.
Cette protection vise les personnes dont les capacités d'appréciation des dangers de la circulation sont diminuées par l'âge ou le handicap. La seule limite — la recherche volontaire du dommage — renvoie en pratique à l'hypothèse marginale de la tentative de suicide, dont la preuve, qui incombe à l'assureur, est rarement rapportée. En dehors de ce cas extrême, l'indemnisation de ces victimes est acquise dans son principe, quelles que soient les circonstances de l'accident.
Mécanisme d'indemnisation
Le piéton est indemnisé par l'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, qu'il y ait eu contact matériel ou non. La Cour de cassation retient en effet une notion extensive d'implication : un véhicule peut être impliqué sans avoir percuté la victime, dès lors qu'il a joué un rôle dans la survenance de l'accident (queue de poisson, éblouissement par les feux, manœuvre dangereuse provoquant une chute). Cette conception large de l'implication élargit considérablement le champ de la garantie au bénéfice du piéton.
Évaluation des préjudices du piéton blessé
Le piéton percuté subit fréquemment des lésions d'une gravité particulière, le corps étant directement exposé au choc puis à la chute sur la chaussée : traumatismes crâniens, fractures des membres inférieurs, lésions du bassin, atteintes du rachis. L'évaluation de ces préjudices selon la nomenclature Dintilhac doit intégrer non seulement les postes temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, pertes de gains pendant l'arrêt) mais également les postes permanents susceptibles d'affecter durablement la vie de la victime.
Lorsque les séquelles sont importantes, des chefs de préjudice tels que le besoin en tierce personne, l'aménagement du domicile, l'incidence professionnelle ou le préjudice d'agrément représentent des montants considérables. L'assistance d'un médecin-conseil de la victime lors de l'expertise est déterminante pour que l'intégralité de ces postes soit identifiée et chiffrée, l'expert mandaté par l'assureur ayant naturellement tendance à les apprécier avec retenue.
Piéton percuté par un véhicule non identifié
Lorsque le conducteur du véhicule impliqué prend la fuite et demeure non identifié, le piéton dispose d'un recours devant le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), organisme financé par les contributions des compagnies d'assurance. La saisine du FGAO suppose le dépôt préalable d'une plainte pour délit de fuite et l'engagement de diligences raisonnables pour identifier le conducteur.
Le FGAO instruit le dossier selon des modalités proches de celles d'un assureur classique, désigne un médecin-conseil, formule une offre dans des délais comparables et peut être attrait devant les juridictions civiles en cas de désaccord. La procédure devant le Fonds obéit néanmoins à des conditions et à des délais propres dont le non-respect peut faire obstacle à la prise en charge ; un accompagnement rigoureux dès le dépôt de plainte est donc essentiel.
La qualité de victime piéton, si protectrice qu'elle soit, n'exonère pas d'une analyse médico-légale précise. C'est l'évaluation des séquelles, conduite avec l'assistance d'un médecin-conseil de la victime, qui détermine le quantum définitif.
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