Avocat piéton renversé : indemnisation
Avocat piéton renversé : la loi Badinter vous indemnise même en cas de faute, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident.

Un avocat piéton renversé défend la personne heurtée par une voiture, une moto, un bus ou une trottinette électrique pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel. Le piéton est la victime la plus protégée de la loi Badinter : il est indemnisé par l'assureur du véhicule impliqué même s'il a commis une faute, comme une traversée hors passage protégé, sauf faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident. Âgé de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, il est indemnisé dans tous les cas, sauf recherche volontaire du dommage.
Cette protection traduit la volonté du législateur de 1985 de garantir la réparation des usagers les plus exposés de la voie publique, dont la vulnérabilité physique est sans commune mesure avec celle des occupants d'un véhicule. Elle ne dispense pas pour autant d'une défense attentive : l'assureur conteste parfois le droit à indemnisation en invoquant la faute du piéton, et il discute presque toujours l'étendue du préjudice.
Les blessures d'un piéton renversé sont souvent graves, le corps étant directement exposé au choc puis à la chute sur la chaussée. L'indemnisation se joue alors sur l'expertise médicale et sur le chiffrage complet de chaque poste de préjudice.
Piéton renversé : un droit à indemnisation quasi automatique
L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 institue en faveur du piéton un régime dérogatoire au droit commun : il est indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Le piéton n'a pas à prouver une faute du conducteur : il lui suffit d'établir qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident et que ses blessures en résultent.
Le conducteur et son assureur ne peuvent pas non plus invoquer la force majeure ou le fait d'un tiers pour échapper à l'indemnisation. Un piéton renversé par un véhicule lui-même projeté par un autre est ainsi indemnisé par l'assureur de l'un ou l'autre des véhicules impliqués.
Qui est piéton ?
Est piéton la personne qui se déplace à pied, mais aussi, selon les circonstances, celle qui se trouve sur la voie publique sans conduire de véhicule : l'automobiliste sorti de sa voiture après une panne, la personne qui charge son coffre, l'usager attendant à un arrêt de bus. La qualification doit être examinée avec soin lorsque la victime venait de quitter un véhicule ou se déplaçait avec un engin, car elle détermine le régime applicable.
La faute inexcusable, cause exclusive de l'accident
La seule faute qui peut être opposée à un piéton adulte est la faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident. La Cour de cassation définit la faute inexcusable comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Deux conditions cumulatives doivent donc être réunies, et la preuve en incombe à l'assureur.
Une faute d'une exceptionnelle gravité
La faute inexcusable suppose un comportement volontaire, et non une simple imprudence ou inattention. Traverser hors d'un passage protégé, franchir un feu rouge piéton, surgir entre deux véhicules en stationnement ou circuler en état d'ébriété sont des fautes ; elles ne constituent pas en elles-mêmes une faute inexcusable. L'état d'ivresse du piéton, notamment, ne suffit pas à lui seul à caractériser cette faute.
La cause exclusive de l'accident
Même lorsque la faute est d'une exceptionnelle gravité, elle ne prive le piéton de son indemnisation que si elle a été la cause exclusive de l'accident. La moindre intervention causale du véhicule ou de son conducteur, vitesse inadaptée, défaut de vigilance, éclairage insuffisant, manœuvre tardive, fait écarter cette qualification et rétablit le droit intégral du piéton à réparation. Les juridictions exigent la réunion cumulative de toutes les conditions de la définition, si bien que la faute inexcusable n'est que rarement retenue.
Lorsque l'assureur invoque une telle faute, l'analyse précise des circonstances, procès-verbal, témoignages, configuration des lieux, éclairage, vitesse du véhicule, permet le plus souvent de démontrer que d'autres causes ont concouru à l'accident.
Moins de 16 ans, plus de 70 ans, invalidité : une protection renforcée
L'article 3 de la loi institue une protection encore plus forte pour trois catégories de victimes : les personnes de moins de seize ans, celles de plus de soixante-dix ans et celles titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité d'au moins 80 %. Pour ces victimes, aucune faute n'est opposable, fût-elle inexcusable et cause exclusive de l'accident.
La seule limite est la recherche volontaire du dommage, qui renvoie en pratique à l'hypothèse marginale d'un geste délibéré, comme une tentative de suicide. Sa preuve incombe à l'assureur et elle est rarement rapportée. En dehors de ce cas extrême, l'indemnisation de ces victimes est acquise dans son principe, quelles que soient les circonstances.
La personne âgée renversée
La personne de plus de soixante-dix ans renversée subit souvent des fractures du col du fémur, du bassin ou du poignet, et une perte d'autonomie qui peut compromettre le maintien à domicile. L'évaluation doit tenir compte de son état antérieur sans l'utiliser pour minorer les séquelles imputables à l'accident, et chiffrer précisément le besoin d'aide humaine, l'adaptation du logement ou le surcoût d'un hébergement en établissement.
L'enfant renversé
L'enfant de moins de seize ans, qui traverse en courant ou s'élance après un ballon, est indemnisé quelle que soit sa faute. Son dossier présente des particularités, consolidation différée, préjudice scolaire, avenir professionnel, développées sur la page consacrée au mineur victime sur la voie publique.
Implication du véhicule : avec ou sans contact
Le piéton est indemnisé par l'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, qu'il y ait eu contact matériel ou non. La Cour de cassation retient une notion large de l'implication : un véhicule peut être impliqué sans avoir percuté la victime, dès lors qu'il a joué un rôle dans la survenance de l'accident.
- le piéton qui chute en voulant éviter un véhicule surgissant à vive allure ;
- le piéton heurté par la portière d'un véhicule en stationnement ;
- le piéton ébloui par des feux ou déséquilibré par une manœuvre dangereuse ;
- le piéton renversé sur un trottoir par un véhicule qui y circulait ou y manœuvrait.
En l'absence de contact, il appartient à la victime d'établir le rôle du véhicule, d'où l'importance de recueillir rapidement les témoignages et les éventuelles images de vidéosurveillance.
Qui indemnise le piéton renversé ?
En principe, l'assureur du véhicule impliqué. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, le piéton peut demander l'intégralité de son indemnisation à l'assureur de l'un quelconque d'entre eux, les assureurs se répartissant ensuite la charge entre eux.
Piéton renversé par un véhicule non identifié ou non assuré
Lorsque le conducteur prend la fuite et demeure non identifié, ou lorsqu'il n'est pas assuré, le piéton peut être indemnisé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Le dépôt rapide d'une plainte et les démarches entreprises pour identifier le conducteur sont en pratique indispensables pour constituer le dossier.
Le FGAO instruit le dossier selon des modalités proches de celles d'un assureur : il désigne un médecin, formule une offre et peut être attrait devant les juridictions civiles en cas de désaccord. La procédure obéit néanmoins à des conditions et à des délais propres, développés sur les pages consacrées au délit de fuite et à l'auteur non assuré.
Piéton renversé par un cycliste
Si le piéton est heurté par un vélo sans moteur, la loi Badinter ne s'applique pas : l'indemnisation repose sur la responsabilité civile du cycliste, généralement couverte par son assurance multirisque habitation.
Indemnisation du piéton renversé : blessures et préjudices
Le piéton percuté subit fréquemment des lésions d'une gravité particulière : fractures des membres inférieurs, notamment du tibia et du genou au point d'impact, lésions du bassin, atteintes du rachis, traumatismes crâniens lors de la chute sur la chaussée ou sur le capot. Ces blessures entraînent souvent de longues périodes d'immobilisation et de rééducation.
L'évaluation selon la nomenclature Dintilhac doit intégrer les postes temporaires, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, pertes de gains pendant l'arrêt, aide humaine pendant la convalescence, et les postes permanents susceptibles d'affecter durablement la vie de la victime.
- le déficit fonctionnel permanent, qui répare les séquelles, les douleurs et la perte de qualité de vie ;
- l'assistance par une tierce personne, y compris lorsque l'aide est apportée par un proche ;
- la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ;
- les frais de logement adapté lorsque la marche reste limitée ;
- le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ;
- les préjudices des proches, victimes par ricochet.
Lorsque le choc a causé un traumatisme crânien, une lésion de la moelle épinière, une amputation ou un polytraumatisme, le dossier relève des dossiers lourds : l'aide humaine, le logement et le véhicule adaptés y représentent l'essentiel de l'indemnisation.
L'expertise médicale et l'offre
La qualité de victime piéton, si protectrice qu'elle soit, n'exonère pas d'une analyse médico-légale précise. L'assistance d'un médecin-conseil de victime lors de l'expertise est déterminante pour que l'intégralité des postes soit identifiée et chiffrée, le médecin mandaté par l'assureur ayant tendance à les apprécier avec retenue. L'assureur doit ensuite présenter une offre dans les délais de l'article L. 211-9 du code des assurances, offre qui peut être provisionnelle tant que l'état n'est pas consolidé.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-17.131 : la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait mis hors de cause l'assureur d'une voiture qu'un automobiliste venait de dépasser au moment de la collision, au motif que cette voiture ne s'était pas arrêtée, n'avait pas freiné brusquement et n'avait fait aucune manœuvre perturbatrice. La Cour de cassation casse : un véhicule est impliqué dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, sans qu'il faille lui reprocher un comportement fautif. Pour la victime, cela multiplie les assureurs auxquels elle peut s'adresser.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-6, 20 mars 2025, n° 23/06813 : une femme de 84 ans, renversée par un deux-roues alors qu'elle traversait sur un passage protégé, était décédée après être tombée dans le coma. La cour reconnaît, au profit de ses héritiers, son préjudice d'angoisse de mort imminente, car elle était consciente à son arrivée à l'hôpital, et l'indemnise par 20 000 euros, en plus des 20 000 euros alloués au titre des souffrances endurées. Elle condamne aussi l'assureur au doublement des intérêts, faute d'offre dans les délais légaux.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2025, une piétonne de 84 ans a été percutée en 2020 par un deux-roues alors qu'elle traversait sur un passage protégé. Projetée au sol, blessée à la tête, elle est arrivée consciente à l'hôpital avant que son état ne se dégrade ; placée en réanimation, intubée et ventilée, elle est décédée peu après. L'assureur ne contestait pas le droit à indemnisation, mais n'avait proposé pour ses souffrances que 9 000 euros.
La cour a fixé à 43 545,96 euros le préjudice subi par la victime elle-même, transmis à ses cinq enfants, dont 20 000 euros pour les souffrances endurées et 20 000 euros pour l'angoisse de mort imminente. Elle a confirmé l'indemnisation du préjudice d'affection de chacun des enfants et petits-enfants, ainsi que le remboursement des frais d'obsèques. Elle a en revanche refusé le préjudice d'attente et d'inquiétude, les proches ayant été informés dès le départ de l'accident et de l'hospitalisation.
Avocat piéton renversé : la méthode du cabinet
Le cabinet Dehan-Schinazi, avocats au barreau de Paris, défend les victimes de dommages corporels, et elles seules, partout en France. Pour le piéton renversé, la défense vise d'abord à écarter toute contestation du droit à indemnisation, puis à obtenir une évaluation complète du préjudice.
- examen du procès-verbal et des circonstances, contestation de toute faute inexcusable invoquée ;
- identification de l'assureur ou du fonds compétent ;
- demande de provisions adaptées aux besoins immédiats ;
- préparation de l'expertise avec un médecin-conseil de victime, et, selon le dossier, un ergothérapeute ;
- chiffrage de chaque poste de la nomenclature Dintilhac et contrôle des créances des organismes sociaux ;
- négociation avec l'assureur et, si nécessaire, saisine du tribunal.
Vous avez été renversé alors que vous étiez à pied, ou l'un de vos proches l'a été ? Le cabinet étudie votre dossier et vous indique vos droits et les étapes à venir. Contactez-nous avant l'expertise médicale et avant d'accepter une offre d'indemnisation.
Publié par le cabinet Dehan-Schinazi : Maître Yohan Dehan et Maître Allan Schinazi, avocats au barreau de Paris, experts en dommage corporel.
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Questions fréquentes
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Oui. Traverser hors d'un passage protégé est une faute, mais elle n'est pas en elle-même une faute inexcusable. Seule une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident peut priver un piéton adulte de son indemnisation, ce qui est très rare.
C'est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Elle ne prive le piéton de son indemnisation que si elle a été la cause exclusive de l'accident, sans aucun rôle du conducteur. La preuve incombe à l'assureur.
Non, si elle avait plus de soixante-dix ans au moment de l'accident. Elle est indemnisée dans tous les cas, sauf si elle a volontairement recherché le dommage. Il en va de même pour l'enfant de moins de seize ans et pour la personne titulaire d'un titre reconnaissant une incapacité d'au moins 80 %.
En principe oui. L'état d'ivresse ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute inexcusable, et l'assureur doit en outre prouver que la faute du piéton a été la cause exclusive de l'accident.
C'est possible. Un véhicule peut être impliqué sans contact, s'il a joué un rôle dans l'accident, par exemple lorsque le piéton chute en tentant de l'éviter. Il faut alors établir ce rôle, notamment par des témoignages.
Si le conducteur reste non identifié, ou s'il n'est pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut vous indemniser. Il est important de déposer plainte rapidement et de respecter les conditions et délais propres au fonds.
La trottinette électrique est en principe considérée comme un véhicule terrestre à moteur : le piéton qu'elle renverse bénéficie alors de la protection de la loi Badinter et est indemnisé par l'assureur de son utilisateur, ou par le fonds de garantie si celui-ci n'est pas assuré ou pas identifié.
Les héritiers peuvent réclamer les préjudices que la victime a subis entre l'accident et son décès : souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et, si elle était consciente, angoisse de mort imminente. Dans un arrêt du 20 mars 2025 (n° 23/06813), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi accordé 20 000 euros au titre de l'angoisse de mort imminente d'une piétonne de 84 ans consciente à son arrivée à l'hôpital, en plus de ses souffrances et du préjudice d'affection de chacun de ses proches.