Défaut d'information & consentement
Consentement éclairé, charge de la preuve, préjudice d'impréparation.

Le défaut d'information médicale constitue une faute autonome, indépendante de la qualité technique du soin. Le patient a le droit de consentir de manière libre et éclairée à tout acte médical : le manquement à cette obligation ouvre droit à réparation même lorsque l'acte a été parfaitement réalisé. Le consentement libre et éclairé est érigé en principe par la loi du 4 mars 2002.
L'obligation d'information
L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique impose au professionnel d'informer le patient sur son état, les investigations et soins proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ainsi que sur les alternatives possibles et les conséquences prévisibles d'un refus. Cette information doit être loyale, claire et appropriée, délivrée au cours d'un entretien individuel.
L'obligation persiste après l'exécution de l'acte lorsque des risques nouveaux sont identifiés. Elle ne cède que dans des hypothèses étroites : l'urgence, l'impossibilité d'informer ou le refus du patient d'être informé.
La charge de la preuve sur le médecin
Depuis l'arrêt Hédreul (Cass. 1re civ., 25 février 1997), c'est au médecin de prouver qu'il a informé le patient, et non l'inverse. Ce renversement de la charge de la preuve, désormais consacré par les textes, est une pièce maîtresse du contentieux. La preuve peut être rapportée par tout moyen : mention circonstanciée au dossier, courriers, fiches d'information remises, traçabilité du délai de réflexion, attestation de l'entretien.
La seule signature d'un formulaire ne suffit pas toujours : le juge apprécie si l'information effectivement délivrée a été complète et adaptée à la situation du patient. Un consentement signé mais non éclairé demeure fautif.
Le préjudice d'impréparation
Même lorsque le patient aurait consenti à l'acte malgré l'information, le défaut d'information cause un préjudice moral autonome d'impréparation : le patient n'a pas pu se préparer psychologiquement à la survenue du risque qui s'est réalisé. La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 23 janvier 2014) indemnise ce préjudice de manière distincte, dès lors que le risque non révélé s'est effectivement réalisé.
Ce poste, longtemps négligé, est désormais systématiquement à valoriser : il se cumule, le cas échéant, avec la perte de chance et constitue un chef de préjudice à part entière, indépendant du dommage corporel résultant de l'acte lui-même.
La perte de chance d'éviter le risque
Lorsqu'une information complète aurait conduit le patient à refuser l'acte ou à le différer, le défaut d'information lui a fait perdre une chance d'échapper au dommage. L'indemnisation est alors calculée au prorata de cette perte de chance, en tenant compte de la nécessité thérapeutique de l'acte et de la probabilité d'un refus éclairé du patient correctement informé.
Plus l'acte était indispensable et dépourvu d'alternative, plus la chance d'un refus — et donc l'indemnisation — se réduit ; à l'inverse, pour un acte de confort ou simplement utile, la perte de chance peut être substantielle.
Le défaut d'information est un levier indemnitaire souvent négligé. Préjudice d'impréparation et perte de chance doivent être systématiquement invoqués.
Et si on regardait votre dossier ensemble ?
- Étude gratuite
- Sans engagement
- Réponse sous 24h.