Catastrophe naturelle ou technologique : les victimes
Victime d'une catastrophe naturelle ou technologique : responsabilités, assurances, fonds de garantie et indemnisation des dommages corporels.

La victime blessée lors d'une catastrophe naturelle ou technologique ne relève pas d'un régime unique d'indemnisation. Les garanties « catastrophe naturelle » et « catastrophe technologique » des contrats d'assurance visent principalement les dommages aux biens. Les dommages corporels sont réparés par d'autres voies : action contre un responsable (exploitant industriel, constructeur, personne publique), assurances de personnes comme la garantie des accidents de la vie, et, lorsque la catastrophe résulte d'une infraction ou d'un attentat, fonds de garantie. Orienter le dossier vers la bonne voie est la première étape.
Inondation, coulée de boue, glissement de terrain, séisme, explosion industrielle, effondrement d'un ouvrage, accident collectif de transport : ces événements frappent souvent plusieurs personnes à la fois. Les victimes corporelles doivent faire face à leurs blessures, parfois à la perte d'un proche et de leur logement, tandis que se mettent en place des enquêtes, des procédures et des dispositifs d'accompagnement collectifs. Les catastrophes naturelles et technologiques relèvent de régimes spécifiques qu'il faut distinguer avec précision.
Catastrophe naturelle : ce que couvre la garantie
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel publié au Journal officiel, sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances. Il ouvre la garantie « catastrophes naturelles », incluse de plein droit dans les contrats d'assurance de dommages aux biens (multirisque habitation, multirisque entreprise, assurance automobile pour les dommages au véhicule). Cette garantie couvre les dommages matériels directs causés par l'intensité anormale d'un agent naturel.
Les phénomènes concernés comprennent notamment les inondations, coulées de boue, mouvements de terrain, sécheresses entraînant des mouvements de sol, séismes, avalanches et submersions marines. La tempête, le vent et la grêle relèvent en principe d'une garantie distincte des contrats habitation, sans nécessité de reconnaissance officielle. Surtout, la garantie catastrophe naturelle ne répare pas les atteintes à la personne : les dommages corporels suivent d'autres voies, présentées ci-dessous.
Catastrophe technologique : un régime pour les biens, le droit commun pour les personnes
La loi du 30 juillet 2003 a créé un régime spécifique pour les catastrophes technologiques, c'est-à-dire certains accidents survenant notamment dans des installations industrielles classées et endommageant un grand nombre de logements. Ce régime, codifié aux articles L. 128-1 et suivants du code des assurances, est déclenché par une décision administrative constatant l'état de catastrophe technologique et vise à garantir une indemnisation rapide des dommages aux biens des particuliers.
L'indemnisation des dommages corporels relève, elle, du droit commun de la responsabilité : action contre l'exploitant industriel sur le fondement de sa faute ou de la garde de la chose à l'origine du dommage, et constitution de partie civile dans la procédure pénale ouverte à la suite de la catastrophe. L'exploitant d'une installation dangereuse est tenu d'obligations de prévention strictes, dont le non-respect facilite la démonstration de sa responsabilité.
Victimes corporelles d'une catastrophe : les voies d'indemnisation
Pour une victime blessée, plusieurs voies peuvent être mobilisées, parfois simultanément. Leur articulation suppose une analyse précise des circonstances et des contrats.
- la responsabilité d'un exploitant, d'un constructeur, d'un propriétaire d'ouvrage ou d'un organisateur, lorsque la catastrophe trouve son origine dans une faute, un défaut d'entretien ou une chose dont il avait la garde ;
- la responsabilité d'une personne publique, lorsqu'un défaut de prévention, d'alerte, d'entretien d'un ouvrage public ou d'organisation des secours est démontré, devant le juge administratif ;
- la loi Badinter du 5 juillet 1985, lorsque la victime a été blessée dans un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, y compris pendant une catastrophe ;
- les assurances de personnes : garantie des accidents de la vie, individuelle accident, prévoyance, dont les conditions sont contractuelles ;
- les fonds de garantie, lorsque la catastrophe résulte d'un acte de terrorisme ou d'une infraction, ou lorsque le responsable est inconnu ou non assuré dans les cas prévus par la loi.
Un événement naturel exceptionnel peut constituer un cas de force majeure exonérant un responsable. Mais l'événement naturel n'exclut pas toute responsabilité : un ouvrage mal conçu, un permis de construire accordé en zone exposée, une alerte tardive ou un équipement non entretenu peuvent avoir contribué au dommage. L'analyse technique des causes est donc déterminante.
Fonds de garantie : FGTI et FGAO
Lorsque la catastrophe résulte d'un acte de terrorisme, l'indemnisation des victimes relève du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), qui assure la réparation intégrale des préjudices corporels, indépendamment de toute condition de ressources et de l'identification ou de la solvabilité de l'auteur. Le FGTI intervient également, par l'intermédiaire des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), pour de nombreux dommages corporels résultant d'une infraction, sous les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) peut, pour sa part, intervenir dans certaines hypothèses où le responsable est inconnu, insolvable ou non assuré, notamment en matière d'accidents de la circulation. L'orientation du dossier vers le bon dispositif est un enjeu déterminant, car les délais, les conditions de saisine et l'étendue de la prise en charge diffèrent sensiblement.
Les dispositifs collectifs d'accompagnement
Lors d'un accident collectif d'ampleur, les pouvoirs publics mettent souvent en place un accompagnement spécifique des victimes : cellules d'information, désignation d'associations d'aide aux victimes, comités de suivi. Dans certains cas, des dispositifs d'indemnisation amiable sont organisés avec les responsables et leurs assureurs. Ces dispositifs peuvent accélérer le versement de provisions, mais l'offre définitive doit toujours être vérifiée poste par poste avant d'être acceptée.
Le cumul des assurances et des recours
Pour les dommages corporels graves, la mobilisation simultanée de la garantie individuelle accident, de la garantie des accidents de la vie et des recours contre les tiers responsables permet d'assurer une indemnisation aussi complète que possible. Les assurances de personnes versent des sommes selon des barèmes et plafonds contractuels, parfois forfaitaires, tandis que l'action contre un responsable vise la réparation intégrale.
La coordination de ces garanties suppose une analyse précise des contrats souscrits et des règles de cumul ou d'imputation applicables, afin d'éviter qu'un poste de préjudice soit laissé sans réparation ou, à l'inverse, qu'une prestation fasse l'objet d'une déduction injustifiée. Les organismes sociaux (caisse d'assurance maladie, employeur public, organisme de prévoyance) exercent par ailleurs leurs recours sur les postes qu'ils ont pris en charge.
Procédure pénale et action collective des victimes
Les procédures pénales consécutives à une catastrophe donnent souvent lieu à de nombreuses constitutions de partie civile. La coordination des avocats, la mutualisation des expertises techniques et le suivi du dossier d'instruction sont essentiels pour défendre les intérêts des victimes face à des exploitants disposant de moyens de défense considérables. Ces procédures sont souvent longues : elles n'empêchent pas, selon les cas, d'engager parallèlement des démarches d'indemnisation civile ou de demander des provisions.
Les associations de victimes constituées à la suite d'un accident collectif peuvent, dans les conditions fixées par la loi, exercer les droits reconnus à la partie civile. Cette action collective renforce le poids des victimes dans la procédure et facilite l'accès à l'information technique du dossier. Chaque victime conserve toutefois une demande individuelle, fondée sur sa propre situation médicale et personnelle.
Les premières démarches de la victime
Dans les jours qui suivent une catastrophe, les démarches se multiplient et les priorités se confondent. Quelques réflexes permettent de préserver les droits de la victime blessée, quelle que soit la voie d'indemnisation retenue ensuite.
- conserver le certificat médical initial, les comptes rendus des secours et d'hospitalisation, qui établissent le lien entre l'événement et les blessures ;
- déclarer le sinistre à ses assureurs dans les délais prévus aux contrats, en distinguant les dommages aux biens et les dommages corporels ;
- relever toutes les informations sur les circonstances : lieu exact, heure, témoins, photographies, alertes reçues ou non ;
- se faire connaître auprès des dispositifs d'accompagnement mis en place et, le cas échéant, du parquet ou du juge d'instruction ;
- conserver les justificatifs de toutes les dépenses engagées depuis l'événement.
Les délais pour agir varient selon les voies : délais contractuels de déclaration aux assureurs, délais propres aux fonds de garantie, prescription de l'action en responsabilité, règles particulières aux créances sur les personnes publiques. Les vérifier dès le début du dossier évite de perdre un droit.
L'évaluation des préjudices des victimes
Quelle que soit la voie choisie, l'évaluation des dommages corporels suit la nomenclature Dintilhac. Une expertise médicale individuelle reste indispensable, même lorsque les victimes sont nombreuses : chaque personne présente des blessures, des séquelles et des besoins différents. La victime a intérêt à être assistée d'un médecin-conseil indépendant lors de cette expertise.
- les dépenses de santé, l'aide humaine, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ;
- les frais de relogement temporaire liés aux blessures, distincts des dommages au logement lui-même ;
- les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
- le préjudice d'angoisse vécu par la victime pendant l'événement, et le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches ;
- les préjudices des proches d'une victime décédée : préjudice d'affection, pertes de revenus du foyer, frais d'obsèques.
Les blessures les plus graves (polytraumatisme, écrasement, amputation, traumatisme crânien) relèvent des dossiers lourds, où la tierce personne, le logement adapté et la perte de revenus futurs représentent l'essentiel de l'indemnisation. Ces besoins futurs sont capitalisés, c'est-à-dire convertis en un capital calculé à partir de leur coût annuel et de la durée prévisible pendant laquelle ils se manifesteront.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 (publié au bulletin) : les proches qui apprennent qu'une personne se trouve ou s'est trouvée exposée, lors d'un événement individuel ou collectif, à un péril menaçant son intégrité corporelle subissent, jusqu'à ce qu'ils connaissent son sort, un préjudice d'attente et d'inquiétude. La Cour juge qu'il s'agit d'un préjudice autonome, distinct du préjudice d'affection, indemnisable lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 octobre 2022, n° 21-24.425 (publié au bulletin) : une cliente avait été retenue en otage pendant plusieurs heures lors d'une attaque terroriste dans un magasin, puis libérée. La cour d'appel avait déclaré irrecevables les demandes de son mari et de sa fille, au motif qu'elle avait survécu. La Cour de cassation casse : les textes n'excluent pas l'indemnisation par le fonds de garantie, selon les règles du droit commun, du préjudice personnel des proches d'une victime survivante ; leurs demandes au titre de l'attente et de l'inquiétude, du préjudice d'affection et du préjudice sexuel devaient donc être examinées.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-16.084 : un couple avait été ligoté de nuit à son domicile, menacé de mort et aspergé d'un liquide présenté comme inflammable. Saisie après la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel avait refusé d'indemniser leur angoisse de mort imminente au motif que l'agression n'avait pas été mortelle. La Cour de cassation casse : la victime d'une atteinte ou d'une menace assez grave pour qu'elle envisage légitimement sa propre mort subit un préjudice spécifique, même si elle survit, dès lors qu'elle a conscience de la gravité de la situation et tant qu'elle ne peut raisonnablement envisager de s'en sortir. Ce principe, posé à propos d'une agression, peut être invoqué par les personnes qui se sont crues perdues lors d'un incendie, d'une explosion ou d'un effondrement.
Un cas concret
Dans l'affaire tranchée par la chambre mixte de la Cour de cassation le 25 mars 2022, une femme de 64 ans avait été tuée lors d'un attentat commis en juillet 2016 dans une ville où elle rendait visite à une amie. Sa fille, sans nouvelles, s'est rendue sur place, l'a cherchée dans les hôpitaux et a confié son ADN à la cellule de crise ; on lui a d'abord indiqué que sa mère ne figurait pas parmi les victimes, avant de lui apprendre son décès quatre jours après l'attentat.
Le fonds de garantie soutenait que cette angoisse était déjà réparée par le préjudice d'affection. Les juges ont alloué une indemnité distincte au titre de l'attente et de l'inquiétude à la fille et à chacune de ses deux filles mineures, et la Cour de cassation a validé cette indemnisation autonome. Après tout événement collectif, ce poste doit donc être réclamé pour chaque proche, en décrivant précisément les heures ou les jours d'incertitude.
Avocat des victimes de catastrophe : la méthode du cabinet
Le contentieux des catastrophes combine droit des assurances, responsabilité civile et administrative, fonds de garantie et procédure pénale collective : une stratégie globale est indispensable. Avocat expert en dommage corporel, le cabinet DEHAN SCHINAZI identifie les voies d'indemnisation ouvertes, analyse les contrats d'assurance de la victime, suit la procédure pénale le cas échéant, organise l'assistance d'un médecin-conseil de victime et mobilise, selon les besoins, un ergothérapeute ou un architecte pour évaluer l'adaptation du logement.
Si vous ou l'un de vos proches avez été blessé lors d'une catastrophe naturelle, technologique ou d'un accident collectif, le cabinet peut examiner votre situation et vous indiquer les démarches à engager, sans attendre l'issue des enquêtes.
Publié par le cabinet Dehan-Schinazi : Maître Yohan Dehan et Maître Allan Schinazi, avocats au barreau de Paris, experts en dommage corporel.
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Questions fréquentes
Nous avons rassemblé ici les réponses aux questions que vous nous posez le plus souvent. Si la vôtre n’y figure pas, notre équipe est juste à un clic.
Non. Elle couvre les dommages matériels directs aux biens assurés. Les dommages corporels relèvent d'autres voies : responsabilité d'un tiers, assurances de personnes comme la garantie des accidents de la vie, ou fonds de garantie selon les circonstances.
Oui, lorsqu'une faute ou un défaut a contribué au dommage : ouvrage mal conçu ou mal entretenu, défaut de prévention ou d'alerte, construction en zone exposée. L'événement naturel exceptionnel peut toutefois exonérer un responsable s'il présente les caractères de la force majeure.
Les dommages corporels sont réparés selon le droit commun de la responsabilité, le plus souvent par l'exploitant de l'installation et son assureur. Le régime des catastrophes technologiques concerne principalement les dommages aux biens.
Oui. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) assure la réparation intégrale des préjudices corporels des victimes d'actes de terrorisme, selon une procédure qui lui est propre.
Pas nécessairement. Selon la situation, des provisions peuvent être obtenues et des démarches d'indemnisation engagées sans attendre le jugement pénal. La stratégie dépend des responsables identifiés et des dispositifs mis en place.
Elle peut couvrir certains dommages corporels liés à des catastrophes, selon les conditions du contrat (seuil d'intervention, plafonds, exclusions). Ses prestations peuvent se cumuler, selon les règles applicables, avec l'indemnisation versée par un responsable.
Oui, lorsque votre proche a été gravement blessé ou est décédé. Depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 25 mars 2022 (n° 20-17.072), le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches est réparé de façon autonome, en plus du préjudice d'affection. Les proches d'une victime qui a survécu peuvent aussi le réclamer (Cass. 2e civ., 27 octobre 2022, n° 21-24.425).
Une association peut agir dans la procédure pénale et défendre l'intérêt collectif des victimes. Elle ne remplace pas la demande individuelle de chaque victime, qui repose sur sa propre expertise médicale et sa situation personnelle.
Oui, lorsqu'une voie d'indemnisation est ouverte : responsabilité d'un tiers, fonds de garantie ou contrat d'assurance. Les proches peuvent obtenir réparation de leur préjudice d'affection, de la perte de revenus du foyer et des frais d'obsèques, ainsi que, selon les cas, du préjudice d'attente et d'inquiétude.