Préjudice sexuel : indemnisation
Le préjudice sexuel répare l'atteinte aux organes sexuels, à l'acte sexuel ou à la fertilité causée par un accident : un poste autonome, souvent oublié.

Le préjudice sexuel est le poste de la nomenclature Dintilhac qui répare, après la consolidation, les atteintes à la vie sexuelle de la victime. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il recouvre trois aspects qui peuvent être atteints ensemble ou séparément : l'atteinte morphologique aux organes sexuels, l'atteinte à l'acte sexuel lui-même (libido, capacité physique, plaisir) et l'atteinte à la fertilité, c'est-à-dire la capacité de procréer. C'est un préjudice personnel autonome, indemnisé séparément du déficit fonctionnel permanent, qui n'est obtenu que s'il est exprimé et décrit lors de l'expertise.
En bref
- Le préjudice sexuel est un préjudice extrapatrimonial permanent, apprécié après la consolidation.
- Il couvre trois dimensions : la morphologie des organes sexuels, l'acte sexuel et la capacité de procréer.
- Avant la consolidation, les troubles de la vie sexuelle sont pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
- Il n'existe pas de barème réglementaire : l'expert décrit l'atteinte, puis l'indemnisation est appréciée selon l'âge et la situation de la victime.
- C'est un poste fréquemment oublié, parce que la victime n'ose pas en parler : il doit être abordé expressément à l'expertise.
Ce que couvre le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel ne se limite pas à l'impuissance ou à une lésion des organes génitaux. Il prend en compte toutes les manières dont un accident peut atteindre la vie sexuelle, qu'il s'agisse d'une lésion directe, d'une conséquence neurologique, d'un effet des traitements ou d'un retentissement psychique. Il concerne les femmes comme les hommes, à tout âge, et quelle que soit la situation de couple au moment de l'accident.
L'atteinte morphologique
Elle concerne les lésions des organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage : traumatisme du bassin ou du périnée, lésion urologique ou gynécologique, mutilation, cicatrices de la sphère génitale. Elle peut exister indépendamment de toute gêne fonctionnelle.
L'atteinte à l'acte sexuel
Elle couvre la perte ou la diminution de la libido, la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, les troubles de l'érection ou de l'éjaculation, les douleurs lors des rapports, la perte de sensibilité, la difficulté ou l'impossibilité d'accéder au plaisir. Elle peut résulter d'une lésion médullaire, d'un traumatisme crânien, de douleurs chroniques, de limitations articulaires, d'un traitement médicamenteux ou d'un état dépressif post-traumatique.
L'atteinte à la fertilité
Elle répare la perte ou la réduction de la capacité de procréer, ou la nécessité de recourir à une assistance médicale à la procréation. Elle comprend aussi, pour une femme, les difficultés ou contre-indications à mener une grossesse ou un accouchement normal en raison des séquelles, par exemple après une fracture grave du bassin.
Comment le préjudice sexuel est évalué à l'expertise
Le médecin-expert doit rechercher l'existence d'un préjudice sexuel et en décrire la nature et l'importance. La mission d'expertise usuelle en dommage corporel le prévoit expressément. Contrairement aux souffrances endurées ou au préjudice esthétique, il n'existe pas pour ce poste d'échelle de cotation de 1 à 7 consacrée par la nomenclature : l'expert procède à une description, en distinguant les trois composantes et en précisant si l'atteinte est totale ou partielle.
Cette évaluation repose largement sur les déclarations de la victime, complétées par des éléments objectifs : bilans urologiques ou gynécologiques, examens neurologiques, avis de sexologue, bilan de fertilité, prescriptions médicamenteuses. Lorsque la question est délicate, l'expert peut s'adjoindre un sapiteur spécialisé. Le conjoint ou le partenaire peut également apporter un témoignage sur la modification de la vie intime du couple.
La pudeur est le principal obstacle. Beaucoup de victimes n'abordent pas spontanément le sujet, surtout en présence de l'expert et du médecin de l'assureur. La préparation de l'expertise avec le médecin-conseil de victime permet de formuler ces doléances dans des termes précis et de demander, si nécessaire, que cette partie de l'examen se déroule dans des conditions respectueuses de l'intimité.
Quand le rapport est muet ou insuffisant
Il arrive que le pré-rapport ne mentionne pas le préjudice sexuel, ou se borne à indiquer qu'il « n'est pas allégué ». Un dire peut alors être adressé à l'expert pour lui demander de compléter son examen, au besoin en recourant à un sapiteur urologue, gynécologue ou sexologue. Après le dépôt du rapport définitif, la description médicale reste discutable devant le juge, qui n'est pas lié par l'avis de l'expert, et une expertise complémentaire peut être sollicitée lorsque des éléments objectifs établissent une atteinte passée sous silence. Si les troubles apparaissent ou s'aggravent après la consolidation, une demande en aggravation reste également possible.
Comment l'indemnisation du préjudice sexuel est appréciée
Aucun barème réglementaire ne fixe le montant du préjudice sexuel. L'indemnisation est appréciée in concreto, au regard de la description faite par l'expert et de la situation de la victime. Les référentiels indicatifs utilisés par les juridictions proposent des fourchettes larges, qui traduisent la diversité des situations.
- le nombre de composantes atteintes : morphologie, acte sexuel, fertilité ;
- le caractère total ou partiel de l'atteinte ;
- l'âge de la victime, une atteinte subie dès la jeunesse affectant une plus longue part de la vie ;
- la situation personnelle et familiale : vie de couple, projet d'enfant en cours ou à venir ;
- la nécessité de traitements, d'aides médicales ou d'une assistance à la procréation.
L'âge n'exclut pas l'indemnisation. Une victime d'âge mûr ou âgée, dont la vie sexuelle était active avant l'accident, subit elle aussi un préjudice sexuel ; l'âge intervient seulement dans le montant, au regard de la durée pendant laquelle l'atteinte sera subie. De même, l'absence de partenaire au moment de l'accident n'empêche pas la réparation : c'est la capacité de la victime qui est atteinte, quelle que soit sa situation de couple.
Les frais engagés pour pallier l'atteinte, consultations spécialisées, traitements ou parcours d'assistance médicale à la procréation, ne font pas partie du préjudice sexuel lui-même : ils relèvent des dépenses de santé et doivent être chiffrés à part. Le préjudice sexuel étant un poste personnel, il n'est pas soumis au recours des organismes sociaux.
Les pièges dans l'indemnisation du préjudice sexuel
Le préjudice sexuel est l'un des postes les plus fréquemment sous-indemnisés, non parce qu'il serait contesté dans son principe, mais parce qu'il est mal documenté. Les assureurs le proposent rarement spontanément, et une offre muette sur ce point ne signifie pas qu'il n'existe pas. Plusieurs erreurs reviennent régulièrement :
- Ne pas en parler à l'expertise : un préjudice sexuel non décrit dans le rapport est très difficile à faire valoir ensuite.
- Le laisser absorber par le déficit fonctionnel permanent, alors qu'il s'agit d'un poste autonome qui doit être indemnisé séparément.
- Limiter l'analyse à l'atteinte physique, en oubliant la libido, le plaisir ou l'impact psychique des séquelles.
- Ignorer l'atteinte à la fertilité lorsque la victime n'a pas encore de projet d'enfant, alors qu'elle la prive d'une possibilité future.
- Oublier les effets indésirables durables des traitements prescrits, notamment de certains antalgiques ou psychotropes.
- Confondre ce poste avec le préjudice d'établissement, qui répare la perte d'un projet de vie familiale et peut s'y ajouter.
Exemples de situations
- Un homme blessé médullaire, atteint de troubles de l'érection et de l'éjaculation, dont la fertilité suppose désormais une assistance médicale : les trois dimensions du poste peuvent être concernées.
- Une jeune femme victime d'une fracture complexe du bassin, à qui une grossesse est déconseillée ou rendue risquée : l'atteinte à la fertilité et à la capacité de mener une grossesse doit être décrite.
- Une victime de traumatisme crânien dont la libido a disparu en raison de troubles neurologiques et thymiques : l'atteinte à l'acte sexuel existe sans lésion des organes.
- Une personne souffrant de douleurs lombaires et pelviennes chroniques rendant les rapports douloureux : le retentissement sur la vie intime est indemnisable.
- Une victime de brûlures ou de cicatrices de la sphère intime : l'atteinte morphologique coexiste avec un retentissement psychologique important.
Le préjudice sexuel et les autres postes de la nomenclature
Le préjudice sexuel s'articule avec plusieurs postes voisins. Avant la consolidation, les troubles de la vie sexuelle sont intégrés au déficit fonctionnel temporaire. Après la consolidation, il est indemnisé à côté du déficit fonctionnel permanent, sans s'y confondre. Il se distingue du préjudice d'établissement, qui répare la perte d'espoir de réaliser un projet de vie familiale, et du préjudice esthétique, qui répare l'atteinte à l'apparence. Le conjoint ou le partenaire peut, de son côté, subir un préjudice par ricochet lié à la modification de la vie de couple. Les lésions de la moelle épinière (tétraplégie, paraplégie), les traumatismes du bassin et les traumatismes crâniens graves sont les situations dans lesquelles ce poste prend le plus d'importance.
L'accompagnement du cabinet
Le cabinet aborde ce sujet avec discrétion. Il prépare avec vous et avec le médecin-conseil de victime la description précise de l'atteinte, réunit les avis spécialisés utiles et veille à ce que le rapport d'expertise distingue les trois composantes du préjudice sexuel. Il revendique ensuite ce poste de façon autonome, à côté du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'établissement le cas échéant. Vous pouvez nous transmettre votre dossier pour une première analyse en toute confidentialité.
Publié par le cabinet Dehan-Schinazi : Maître Yohan Dehan et Maître Allan Schinazi, avocats au barreau de Paris, experts en dommage corporel.
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Questions fréquentes
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C'est le poste qui répare les atteintes à la vie sexuelle subies après la consolidation. Il couvre l'atteinte morphologique aux organes sexuels, l'atteinte à l'acte sexuel (libido, capacité, plaisir) et l'atteinte à la fertilité.
Non. Après la consolidation, le préjudice sexuel est un poste autonome, indemnisé en plus du déficit fonctionnel permanent. Il doit être revendiqué et décrit séparément.
Les troubles de la vie sexuelle subis avant la consolidation sont pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire. Ils doivent être décrits pour peser dans l'évaluation de ce poste.
Non, la nomenclature ne prévoit pas d'échelle de cotation pour ce poste. L'expert décrit la nature de l'atteinte, ses composantes et son caractère total ou partiel. L'indemnisation est ensuite appréciée au cas par cas.
Préparez ce point en amont avec votre médecin-conseil et votre avocat. Les doléances peuvent être formulées par écrit et précisément, et l'examen peut être organisé dans le respect de votre intimité. Un préjudice non évoqué risque de ne jamais être indemnisé.
Oui, dès lors qu'elle est en lien avec l'accident. Le préjudice sexuel n'exige pas de lésion des organes : un retentissement neurologique, psychique ou médicamenteux sur la vie sexuelle peut le caractériser.
Ils peuvent être indemnisés lorsqu'ils sont rendus nécessaires par l'accident, mais au titre des dépenses de santé et non du préjudice sexuel. Ils doivent être justifiés et chiffrés séparément.
Le conjoint ou le partenaire n'est pas indemnisé au titre du préjudice sexuel de la victime, mais il peut faire valoir un préjudice personnel par ricochet, lorsque l'accident a modifié durablement la vie de couple.