Avocat cycliste renversé : indemnisation
Avocat cycliste renversé : heurté par un véhicule à moteur, le cycliste est indemnisé même sans casque, sauf faute inexcusable cause exclusive.

Un avocat cycliste renversé défend la personne à vélo heurtée par une voiture, un camion, un bus ou un deux-roues motorisé pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel. Le cycliste est une victime non conductrice au sens de la loi Badinter : il est indemnisé par l'assureur du véhicule impliqué, sans que sa faute, absence de casque ou circulation hors piste cyclable, puisse lui être opposée, sauf faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident. La situation est différente lorsqu'aucun véhicule à moteur n'est impliqué, ou lorsque l'engin utilisé est un vélo électrique rapide.
Le développement du vélo en ville, des vélos à assistance électrique et des livraisons à vélo a multiplié les accidents impliquant des cyclistes. La diversité des configurations, collision avec un véhicule motorisé, portière ouverte, accident entre cyclistes, chute due à la chaussée, commande des régimes juridiques distincts qu'il faut identifier avant toute démarche.
La qualification juridique de l'accident et du vélo est un préalable essentiel : elle détermine le régime d'indemnisation applicable et l'identité de celui qui devra payer.
Cycliste renversé par un véhicule à moteur : la loi Badinter
L'hypothèse la plus fréquente, la collision entre un cycliste et un véhicule motorisé, relève de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Le cycliste n'est pas le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur : il bénéficie donc de l'article 3 de la loi, comme le piéton et le passager. Il est indemnisé de ses dommages corporels par l'assureur du véhicule impliqué, indépendamment de son propre comportement, à la seule exception de la faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident.
Le cycliste n'a pas à prouver la faute du conducteur. Il lui suffit d'établir l'implication du véhicule, c'est-à-dire son intervention, à un titre quelconque, dans l'accident. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, il peut s'adresser à l'assureur de l'un quelconque d'entre eux.
Implication sans contact et portière ouverte
L'implication ne suppose pas un choc. Le cycliste qui chute en évitant une voiture qui lui coupe la route, ou qui est déstabilisé par un camion qui le dépasse de trop près, peut être indemnisé au titre de la loi Badinter, à condition d'établir le rôle du véhicule. De même, le véhicule en stationnement dont la portière s'ouvre devant le cycliste est impliqué dans l'accident : l'assureur de ce véhicule doit l'indemniser.
Les cyclistes les plus protégés
Le cycliste de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou titulaire d'un titre lui reconnaissant une incapacité d'au moins 80 %, est indemnisé dans tous les cas, même en cas de faute inexcusable, sauf recherche volontaire du dommage. L'enfant à vélo fait l'objet d'une page dédiée au mineur victime sur la voie publique.
La faute du cycliste : casque, piste cyclable, feux
L'assureur invoque souvent le comportement du cycliste pour contester ou réduire l'indemnisation. Le plus souvent, cette discussion est sans effet sur le droit du cycliste à être indemnisé de ses dommages corporels.
Le port du casque
Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de douze ans, qu'ils conduisent le vélo ou soient transportés comme passagers. Pour les adultes, il est recommandé mais non obligatoire. Dans tous les cas, l'absence de casque n'est pas une faute inexcusable cause exclusive de l'accident : elle ne prive pas le cycliste heurté par un véhicule à moteur de son droit à indemnisation, et elle ne permet pas à l'assureur de réduire la réparation de ses blessures, y compris d'un traumatisme crânien.
La circulation hors piste, les feux et la signalisation
La circulation en dehors d'une piste cyclable, le franchissement d'un feu rouge, la circulation à contresens hors d'un double sens cyclable ou de nuit sans éclairage sont des fautes. Elles n'atteignent pas pour autant, en elles-mêmes, le seuil de gravité exigé pour caractériser une faute inexcusable, et le conducteur du véhicule a presque toujours joué un rôle dans l'accident. Ces fautes n'écartent donc pas, en principe, le droit à réparation du cycliste.
Vélo à assistance électrique et speed bike : quelle qualification ?
La nature exacte du vélo utilisé doit être vérifiée dès le début du dossier, car elle peut faire basculer le cycliste du statut de victime protégée à celui de conducteur.
Le vélo à assistance électrique
Le code de la route range parmi les cycles le vélo à pédalage assisté dont le moteur, d'une puissance maximale de 250 watts, ne fonctionne que lorsque le cycliste pédale et cesse d'assister au-delà de 25 km/h. Ce vélo n'est pas soumis à immatriculation ni à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur. Son utilisateur est donc, en principe, traité comme un cycliste et bénéficie de la protection de l'article 3 de la loi Badinter. La question peut toutefois être discutée par un assureur, et la conformité du vélo, puissance, vitesse d'assistance, absence de modification, doit être établie.
Le speed bike et le vélo débridé
Les vélos à assistance électrique rapides, dits speed bikes ou speedelecs, dont l'assistance va jusqu'à 45 km/h, sont assimilés à des cyclomoteurs : ils sont soumis à immatriculation, à assurance obligatoire et au port du casque. Leur utilisateur est un conducteur au sens de la loi Badinter, et sa faute peut lui être opposée. Un vélo à assistance électrique débridé, dont l'assistance dépasse les limites légales, peut être requalifié de la même manière. Les règles applicables sont alors celles du conducteur blessé.
Accident sans véhicule à moteur : autre cycliste, piéton, chaussée
Lorsque l'accident n'implique aucun véhicule terrestre à moteur, la loi Badinter est inapplicable. Le cycliste reste indemnisable, mais sur d'autres fondements, et la preuve à rapporter est plus exigeante.
Collision avec un autre cycliste ou un piéton
La victime agit sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, soit en démontrant la faute de l'autre usager, en application de l'article 1240 du code civil, soit, selon les circonstances, en invoquant la responsabilité de celui qui avait la garde du vélo ayant causé le dommage. L'indemnisation est alors prise en charge par l'assurance de responsabilité civile de l'autre partie, généralement incluse dans son assurance multirisque habitation.
Il faut réunir sans délai les éléments établissant les circonstances, témoignages, constat amiable s'il a pu être rédigé, photographies des lieux et des dommages, et identifier l'assureur de responsabilité civile de l'autre usager, préalable indispensable au règlement du sinistre.
Chute due à la chaussée ou à un équipement défectueux
La chute d'un cycliste sans intervention d'un tiers ouvre plusieurs voies selon sa cause. Un nid-de-poule, une plaque glissante, un obstacle non signalé ou un aménagement dangereux peuvent engager la responsabilité de la collectivité ou du gestionnaire de la voie, au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, devant le juge administratif. La victime doit alors établir l'anomalie et son rôle dans la chute ; la collectivité peut s'exonérer en démontrant un entretien normal de la voie.
Une rupture de cadre, de fourche ou de freins peut engager la responsabilité du fabricant au titre des produits défectueux. Dans tous les cas, les photographies des lieux, du vélo et les témoignages doivent être recueillis dès les premières heures, et le vélo conservé en l'état.
Les garanties personnelles
À défaut de responsable, le cycliste peut mobiliser un contrat garantie des accidents de la vie, une assurance individuelle accident, la garantie attachée à une licence sportive, ou, s'il se rendait au travail, la législation sur les accidents de trajet.
Indemnisation du cycliste renversé : blessures et préjudices
Le cycliste accidenté présente des lésions comparables à celles du piéton, le corps étant directement exposé au choc puis à la projection : fractures de la clavicule, du poignet et des membres, lésions de l'épaule, atteintes du rachis cervical, traumatismes crâniens. L'évaluation se fait selon la nomenclature Dintilhac.
- les dépenses de santé et les frais divers restés à charge ;
- le remplacement du vélo et de l'équipement endommagés, indemnisé au titre des dommages aux biens ;
- les pertes de revenus pendant l'arrêt de travail, notamment pour les livreurs et coursiers ;
- l'aide humaine pendant la convalescence, y compris celle apportée par un proche ;
- le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique ;
- la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ;
- le préjudice d'agrément, particulièrement important chez une victime qui pratiquait le cyclisme.
Le préjudice d'agrément du cycliste
Le préjudice d'agrément répare l'impossibilité ou la limitation de pratiquer une activité sportive ou de loisir antérieure. Il revêt une dimension particulière lorsque la victime pratiquait le vélo de manière régulière : sorties en club, compétitions, voyages à vélo. Sa reconnaissance suppose la production de justificatifs, licence, résultats, photographies, attestations, que l'avocat aide la victime à réunir, car l'assureur néglige souvent ce poste.
Lorsque le choc a provoqué un traumatisme crânien, une lésion de la moelle épinière, une amputation ou un polytraumatisme, le dossier relève des dossiers lourds, avec une évaluation approfondie de l'aide humaine, du logement et du véhicule adaptés.
Les démarches du cycliste renversé
Les premiers jours sont décisifs, en particulier lorsque le conducteur conteste sa version des faits ou que l'accident n'a pas fait l'objet d'une intervention des forces de l'ordre.
- faire constater les blessures par un médecin dès que possible, même si elles paraissent légères ;
- relever l'identité du conducteur, l'immatriculation du véhicule et les références de son assureur ;
- noter les coordonnées des témoins et photographier les lieux, le vélo et l'équipement endommagés ;
- déposer plainte ou demander la copie du procès-verbal lorsque la police ou la gendarmerie est intervenue ;
- déclarer l'accident à l'assureur du véhicule, et à l'employeur si l'accident est survenu sur le trajet du travail ;
- conserver tous les justificatifs de frais et ne pas se rendre seul à l'examen médical organisé par l'assureur.
L'assureur doit ensuite présenter une offre dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident ; elle peut être provisionnelle tant que l'état du cycliste n'est pas consolidé. Une offre tardive ou manifestement insuffisante l'expose à des intérêts au double du taux légal, et une transaction acceptée peut être dénoncée dans les quinze jours.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre civile, 11 mars 2025, n° 24/02234 : une cycliste d'une trentaine d'années, qui roulait selon ses déclarations sur une bande cyclable, est renversée par un camion qui tournait à droite comme elle et perd une jambe. L'assureur du camion s'opposait à toute provision supérieure aux 100 000 euros accordés par le juge des référés, alors que la procédure pénale montrait seulement que la cycliste avait mal apprécié la configuration des lieux. La cour rappelle qu'une faute d'imprudence ne peut être assimilée à une faute inexcusable, juge l'obligation de l'assureur non sérieusement contestable et porte la provision à 250 000 euros, outre 4 000 euros de provision pour les frais du procès.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-14.755 : un cycliste se rendant au travail est percuté par un camion qui le doublait et dont le conducteur n'a jamais été identifié. Le FGAO, tenu de l'indemniser, voulait déduire de l'indemnité de 55 000 euros allouée pour son déficit fonctionnel permanent les prestations d'invalidité qu'il percevait. La Cour de cassation refuse cette déduction : ces prestations ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent, qui revient intégralement à la victime.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Grenoble le 11 mars 2025 (n° 24/02234), l'accident était survenu en juillet 2022. Un rapport d'expertise amiable contradictoire avait été établi, mais sans accord sur l'aide humaine temporaire et permanente ni sur les aides techniques nécessaires depuis la sortie d'hôpital. La victime a donc demandé en référé une expertise judiciaire, que le premier juge avait confiée à une ergothérapeute ; l'assureur, qui invoquait l'expertise amiable en cours, demandait qu'elle soit confiée à un médecin.
La cour a maintenu l'expertise, en la confiant à un médecin assisté d'une ergothérapeute comme sapiteur, compte tenu de l'amputation et du futur appareillage, et en ajoutant à la mission la fixation de la date de consolidation. Elle a relevé que plusieurs postes étaient déjà avérés, notamment l'aide humaine temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, ce qui justifiait une provision de 250 000 euros sans attendre la fin de l'expertise.
Avocat cycliste renversé : la méthode du cabinet
Le cabinet Dehan-Schinazi, avocats au barreau de Paris, défend les victimes de dommages corporels, et elles seules, partout en France. Pour le cycliste blessé, le cabinet commence par qualifier l'accident et le vélo, puis prépare l'expertise et le chiffrage du préjudice.
- analyse des circonstances et du régime applicable : loi Badinter, responsabilité civile, responsabilité administrative ou produits défectueux ;
- vérification des caractéristiques du vélo lorsqu'il est à assistance électrique ;
- identification de l'assureur ou du fonds compétent, recherche de témoins et d'images ;
- demande de provisions adaptées aux besoins immédiats ;
- préparation de l'expertise avec un médecin-conseil de victime et chiffrage de chaque poste ;
- négociation avec l'assureur et, si nécessaire, saisine du tribunal.
Vous avez été renversé à vélo, ou vous avez chuté à cause de l'état de la chaussée ? Le cabinet étudie votre dossier et vous indique le régime applicable et les démarches à effectuer. Contactez-nous avant l'expertise médicale et avant d'accepter une offre d'indemnisation.
Publié par le cabinet Dehan-Schinazi : Maître Yohan Dehan et Maître Allan Schinazi, avocats au barreau de Paris, experts en dommage corporel.
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Questions fréquentes
Nous avons rassemblé ici les réponses aux questions que vous nous posez le plus souvent. Si la vôtre n’y figure pas, notre équipe est juste à un clic.
Non, lorsque vous avez été heurté par un véhicule à moteur. Le port du casque n'est obligatoire que pour les enfants de moins de douze ans, et son absence n'est pas une faute inexcusable cause exclusive de l'accident. L'assureur ne peut donc pas réduire votre indemnisation pour ce motif.
En principe oui. Le franchissement d'un feu rouge est une faute, mais elle n'est pas en elle-même une faute inexcusable. Seule une faute inexcusable, c'est-à-dire volontaire, d'une exceptionnelle gravité et exposant sans raison valable à un danger dont on aurait dû avoir conscience, qui serait en outre la cause exclusive de l'accident, pourrait être opposée au cycliste.
Une simple imprudence ne suffit pas. Dans un arrêt du 11 mars 2025 (n° 24/02234), la cour d'appel de Grenoble a jugé qu'une cycliste renversée par un camion qui tournait à droite ne pouvait se voir opposer sa mauvaise appréciation des lieux, une faute d'imprudence n'étant pas une faute inexcusable, et lui a accordé une provision de 250 000 euros.
Un vélo à assistance électrique conforme, limité à 25 km/h et 250 watts, est un cycle selon le code de la route : son utilisateur est en principe protégé comme un cycliste. Un speed bike, dont l'assistance va jusqu'à 45 km/h, est assimilé à un cyclomoteur : son utilisateur est un conducteur, dont la faute peut être opposée.
Le véhicule en stationnement dont la portière s'est ouverte est impliqué dans l'accident. Son assureur doit vous indemniser au titre de la loi Badinter.
La loi Badinter ne s'applique pas. Il faut agir sur le fondement de la responsabilité civile contre l'autre cycliste, dont l'assurance multirisque habitation couvre généralement la responsabilité. Il est important de recueillir rapidement ses coordonnées, celles des témoins et des photographies.
Peut-être. La responsabilité de la collectivité ou du gestionnaire de la voie peut être engagée pour défaut d'entretien normal, devant le juge administratif. Il faut prouver l'anomalie et son rôle dans la chute ; la collectivité peut s'exonérer en démontrant un entretien normal.
L'accident survenu sur le trajet du travail relève de la législation sur les accidents de trajet. Si un véhicule à moteur est impliqué, vous pouvez en outre demander à son assureur la réparation des préjudices que les prestations de la caisse ne couvrent pas.