Dépenses de santé futures : que change l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2026 pour les victimes de dommage corporel ?
Par un arrêt du 16 juin 2026 (n° 25-83.921), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'un juge qui reconnaît le principe de dépenses de santé futures ne peut pas rejeter la demande au motif que la victime ne justifie pas de leur prise en charge par la sécurité sociale et sa mutuelle : il doit en rechercher l'étendue, au besoin en ordonnant une expertise.

Un poste de préjudice souvent minoré
Les dépenses de santé futures figurent parmi les postes les plus disputés dans les dossiers de dommage corporel grave. Elles regroupent les soins, traitements, consommables, appareillages et interventions que la victime devra supporter après la consolidation de son état. Ce poste, reconnu par la nomenclature Dintilhac, engage l'avenir de la victime sur des années, parfois des décennies.
Dans un arrêt rendu le 16 juin 2026 (n° 25-83.921, inédit), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle une règle simple : lorsque le juge reconnaît le principe d'un préjudice, il doit l'évaluer et ne peut pas le rejeter faute de justificatifs suffisants sur son montant. Appliquée aux dépenses de santé, cette règle interdit d'écarter la demande au motif que la victime ne justifie pas de ce que lui remboursent la sécurité sociale et sa mutuelle.
L'argument opposé aux victimes
Le mécanisme d'indemnisation distingue la part des frais prise en charge par les tiers payeurs, au premier rang desquels la sécurité sociale, et le reste à charge de la victime. Lorsque la caisse rembourse des soins, elle exerce un recours contre le responsable ou son assureur, et seul le solde revient à la victime.
En pratique, les assureurs et certaines juridictions en tiraient un argument : faute de décompte précis de ce que remboursent la caisse et la mutuelle, la victime ne prouverait pas son reste à charge, et sa demande devrait être rejetée en totalité.
Ce que l'arrêt du 16 juin 2026 tranche
Dans cette affaire, un homme avait été blessé dans un accident de la circulation en 2012. Après une aggravation de son état en 2020, il demandait notamment l'indemnisation des dépenses de santé postérieures au jugement : médicaments, électrodes, soins de pédicurie-podologie. La cour d'appel de Rouen avait rejeté cette demande en relevant que, si certaines prescriptions étaient évoquées par les experts, la victime n'établissait pas la prise en charge dont elle bénéficiait par la sécurité sociale et sa mutuelle.
La Cour de cassation censure : en se fondant sur l'insuffisance des justificatifs pour évaluer le montant d'un préjudice dont elle avait elle-même reconnu l'existence, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale. Il lui appartenait d'en rechercher l'étendue, le cas échéant en ordonnant une expertise.
Le même arrêt censure aussi la cour d'appel sur d'autres points utiles aux victimes : elle ne pouvait pas écarter l'aggravation pour le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne et l'adaptation du logement en s'appuyant sur un rapport d'expertise qui précisait ne pas l'avoir évaluée ; elle devait, comme la victime le lui demandait, actualiser les revenus de référence pour calculer les pertes de gains professionnels futurs, et indemniser au titre de l'incidence professionnelle la dévalorisation sociale résultant de la mise à la retraite anticipée de la victime.
Il s'agit d'un arrêt inédit, qui applique une règle constante plutôt qu'il ne crée une solution nouvelle. Il n'en reste pas moins un appui précieux face à un argument encore fréquemment opposé.
La portée pratique pour les victimes
- La victime dont le reste à charge est difficile à chiffrer : l'absence de décompte de la caisse ou de la mutuelle n'autorise pas le juge à rejeter la demande. Il doit évaluer le besoin, au besoin avec l'aide d'un expert.
- La victime qui n'a pas encore engagé la dépense : l'indemnité est fixée en fonction des besoins futurs, non des factures déjà payées.
- La victime dont l'état s'est aggravé : les nouveaux besoins de soins nés de l'aggravation doivent être évalués, et non écartés au motif qu'une expertise antérieure ne les mentionnait pas.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2026, n° 25-83.921. Une victime d'accident de la circulation blessée en 2012 dont l'état s'était aggravé en 2020 réclamait ses dépenses de santé postérieures au jugement. La cour d'appel de Rouen les avait refusées faute de justificatif de la prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. La Cour de cassation casse : le juge qui reconnaît l'existence du préjudice doit en rechercher l'étendue, au besoin par une expertise, et ne peut le rejeter pour insuffisance de justificatifs.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 septembre 2026, n° 24-22.781. Un passager blessé en 2012 dans le véhicule d'un conducteur non assuré demandait au Fonds de garantie (FGAO) l'indemnisation de ses consommables futurs. La cour d'appel de Fort-de-France l'avait débouté parce qu'il ne produisait que des devis, sans facture ni décompte de son reste à charge. La Cour de cassation casse : l'indemnisation s'évalue en fonction des besoins de la victime à la date de consolidation et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses. Elle censure aussi l'imputation globale de la créance de la caisse, qui doit s'exercer poste par poste.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la deuxième chambre civile le 17 septembre 2026, un homme avait été blessé en 2012, alors qu'il était passager d'une voiture dont le conducteur n'était pas assuré. Le Fonds de garantie lui avait versé des provisions et la caisse de sécurité sociale avait une créance de plus de 660 000 euros. Pour ses consommables futurs, la cour d'appel avait retenu l'offre du Fonds au motif qu'il ne produisait que des devis et pas de facture.
La Cour de cassation rappelle que la victime conserve la libre disposition des fonds alloués et qu'on ne peut lui demander de prouver des dépenses qu'elle n'a pas encore faites : c'est son besoin, constaté à la consolidation, qui se répare. Elle relève aussi qu'en déduisant la totalité de la créance de la caisse de l'indemnisation globale, sans l'imputer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par la caisse, la cour d'appel a méconnu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.
Ce que cela change dans la stratégie de la victime
- Constituer un dossier médical complet permettant à l'expert de se prononcer avec précision sur la nature, la fréquence et le coût des soins futurs.
- Ne pas laisser l'assureur imposer une transaction rapide avant que les besoins de soins futurs ne soient pleinement établis.
- Contester les offres qui minorent ou écartent ces frais au motif d'un défaut de justificatif de prise en charge sociale ou de factures.
L'expertise médicale reste le pivot de la démonstration : si l'expert décrit le besoin de soins futurs, le juge doit l'évaluer, quitte à ordonner une mesure d'instruction complémentaire.
Ce que cela implique concrètement pour vous
Si vous êtes victime d'un accident de la route, d'un accident médical, d'un traumatisme crânien ou de tout autre dommage corporel grave, et que votre état requiert des soins sur le long terme, vous avez droit à l'indemnisation de ces dépenses futures, évaluées selon vos besoins.
Il est indispensable d'être accompagné par un avocat expert en dommage corporel dès l'expertise médicale, afin que la réalité de vos besoins futurs soit correctement décrite et défendue face à l'assureur.