Faute inexcusable de l'employeur : le juge n'est plus lié par le taux et la date de consolidation fixés par la caisse
Par un arrêt publié du 3 septembre 2026 (n° 23-22.988), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que, pour indemniser le déficit fonctionnel permanent d'une victime de faute inexcusable, le juge apprécie souverainement ce préjudice sans être tenu par le taux d'incapacité fixé par la caisse, et peut retenir une autre date de consolidation que celle de l'organisme social.

Le contexte : faute inexcusable et réparation complémentaire du préjudice corporel
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime bénéficie d'une réparation complémentaire. Au-delà de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie, elle obtient une majoration de cette rente et peut demander à l'employeur la réparation de préjudices que la sécurité sociale ne couvre pas : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle et, depuis 2023, déficit fonctionnel permanent (DFP).
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation considérait que la rente réparait déjà ce déficit. Par deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, elle a jugé l'inverse : la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La deuxième chambre civile en a tiré la conséquence pour la faute inexcusable dans un arrêt publié du 16 mai 2024 (n° 22-23.314) : la victime peut en obtenir réparation auprès de l'employeur.
Restait une question pratique : pour évaluer ce déficit, le juge est-il lié par le taux d'incapacité permanente et par la date de consolidation que la caisse a fixés pour calculer la rente ?
L'arrêt du 3 septembre 2026 : le juge n'est pas lié par les décisions de la caisse
Dans l'affaire jugée le 3 septembre 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-22.988, publié au Bulletin), une salariée avait été victime d'un accident du travail en 2009, dû à la faute inexcusable de son employeur. Elle demandait un complément d'expertise pour faire fixer une autre date de consolidation et réévaluer son déficit fonctionnel permanent. La cour d'appel de Paris avait refusé, au motif qu'elle n'avait pas contesté en temps utile la date de consolidation et le taux d'incapacité fixés par la caisse. Elle lui avait alloué 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation casse cet arrêt sur deux points :
- La date de consolidation. Abandonnant sa jurisprudence de 2018, elle juge que le caractère définitif de la décision de la caisse ne fait pas obstacle à ce que la victime demande, pour la réparation des postes non couverts par la sécurité sociale, que sa consolidation soit fixée à une autre date. Le juge doit la fixer souverainement, au besoin après une mesure d'instruction.
- Le déficit fonctionnel permanent. Le juge apprécie souverainement ce préjudice sans être tenu par le taux d'incapacité permanente déterminé par la caisse. Ce taux n'est définitif que pour le calcul des prestations de sécurité sociale.
La Cour précise la limite de cette solution : la nouvelle date de consolidation ou la nouvelle évaluation ne permet ni d'obtenir de l'employeur la réparation de préjudices déjà couverts par la sécurité sociale, ni de remettre en cause les prestations versées par la caisse.
Ce que cet arrêt apporte concrètement aux victimes
Une évaluation détachée du barème de la caisse
Le taux d'incapacité de la caisse est souvent bas, car il obéit à un barème propre aux accidents du travail. La victime peut désormais faire évaluer son déficit fonctionnel permanent par un expert, selon les méthodes du droit commun, et obtenir une indemnisation qui reflète réellement ses séquelles et la dégradation de sa qualité de vie.
Une seconde chance pour la date de consolidation
Beaucoup de victimes n'ont pas contesté la date de consolidation retenue par la caisse, faute d'en mesurer les enjeux. Pour les préjudices complémentaires, cette date peut être rediscutée devant le juge de la faute inexcusable, ce qui peut allonger la période de déficit fonctionnel temporaire et modifier le point de départ de l'évaluation des préjudices permanents.
Le rôle central de l'expertise médicale
L'arrêt rappelle que le juge saisi d'une contestation doit trancher lui-même la date de consolidation et l'étendue du déficit fonctionnel permanent, en ordonnant au besoin une expertise s'il s'estime insuffisamment informé. Il est donc dans l'intérêt de la victime d'être accompagnée d'un médecin conseil de victimes, capable de défendre un taux de déficit fonctionnel permanent à sa juste mesure.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 septembre 2026, n° 23-22.988 (publié au Bulletin). Une salariée victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur s'était vu refuser un complément d'expertise parce qu'elle n'avait pas contesté la date de consolidation et le taux fixés par la caisse. La Cour de cassation casse : le juge de la faute inexcusable fixe souverainement la date de consolidation et évalue le déficit fonctionnel permanent sans être tenu par le taux d'incapacité de la caisse, au besoin après expertise.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-23.314 (publié au Bulletin). La cour d'appel de Montpellier avait refusé d'indemniser le déficit fonctionnel permanent d'un salarié victime d'une faute inexcusable, en estimant que la rente le réparait déjà. La Cour de cassation casse : la rente ou l'indemnité en capital ne répare pas ce poste, et la victime d'une faute inexcusable peut en obtenir réparation auprès de l'employeur.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 juin 2026, n° 24-10.682. Un salarié accidenté en 2013 demandait réparation de l'impossibilité, du fait de ses séquelles, de participer activement à l'éducation de ses trois enfants. La cour d'appel de Grenoble avait rejeté cette demande, présentée au titre du préjudice d'établissement, en relevant qu'elle relevait du déficit fonctionnel permanent, alors réputé couvert par la rente. La Cour de cassation annule ce rejet : depuis le revirement de 2023, ces troubles dans les conditions d'existence familiales relèvent du déficit fonctionnel permanent, que la victime peut faire indemniser, et le changement de jurisprudence s'applique aux litiges encore en cours.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée le 3 septembre 2026, une salariée d'un établissement public avait été victime d'un accident du travail en avril 2009. Après la reconnaissance définitive de la faute inexcusable de son employeur, elle avait demandé l'indemnisation de ses préjudices complémentaires. Les juges du fond s'en étaient tenus au taux et à la date de consolidation retenus par la caisse, sans ordonner le complément d'expertise qu'elle réclamait, et avaient fixé son déficit fonctionnel permanent à 8 850 euros, ses souffrances endurées à 5 000 euros et son préjudice esthétique à 500 euros.
La Cour de cassation annule ces évaluations et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, qui devra déterminer elle-même la date de consolidation et l'étendue du déficit fonctionnel permanent, en ordonnant si nécessaire une expertise. Pour la victime, c'est la possibilité de faire réévaluer des postes qui avaient été calqués sur les décisions de la caisse.
Ce que cet arrêt implique pour une victime d'accident du travail
- Ne vous arrêtez pas au taux de la caisse : une expertise médicale dans la procédure de faute inexcusable peut conduire à une évaluation plus juste de votre déficit fonctionnel permanent.
- La date de consolidation peut être rediscutée pour les préjudices complémentaires, même si vous ne l'avez pas contestée devant la caisse.
- Le contentieux de la faute inexcusable est technique : il suppose de maîtriser à la fois le droit de la sécurité sociale et les règles du dommage corporel.
- Les délais pour agir sont encadrés : l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit en principe par deux ans. Ne laissez pas la situation se figer.