Mon proche blessé grave a refusé une opération : l'assureur peut-il réduire son indemnisation ?
La victime d'un accident n'est pas tenue de se soumettre à des actes médicaux, même recommandés, pour limiter son préjudice : ce principe, consacré par la jurisprudence française, protège son droit à la réparation intégrale. Toutefois, des nuances existent, et face à un assureur qui tente d'opposer un refus de soins, l'assistance d'un avocat expert en dommage corporel est décisive.

Le refus de soins face à l'assureur : de quoi parle-t-on ?
Lorsqu'une victime de dommage corporel — qu'il s'agisse d'un accident de la route, d'un accident de la vie ou d'un accident médical — refuse une intervention chirurgicale, un traitement lourd ou une rééducation que les médecins préconisent, l'assureur du responsable est parfois tenté d'invoquer ce refus pour réduire son offre d'indemnisation. L'argument avancé est le suivant : si la victime avait accepté les soins, son état de santé se serait amélioré et ses préjudices auraient été moindres ; elle serait donc, en partie, responsable de l'aggravation de sa situation.
Cette logique peut sembler intuitive. Elle est pourtant, dans son principe général, contraire au droit français. Comprendre pourquoi — et connaître les nuances qui existent — est indispensable pour défendre efficacement les droits de la victime.
Le principe : nul n'est contraint de se soigner pour le compte de son assureur
La jurisprudence française est constante sur ce point : la victime n'a pas l'obligation de minimiser son préjudice au bénéfice du responsable ou de son assureur. Ce principe est directement issu du droit fondamental à l'intégrité physique et à l'autonomie de la personne, consacré notamment par le Code civil.
Plus encore, le Code de la santé publique affirme de manière explicite que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Ce droit au refus de soins n'est pas une faveur accordée aux malades : c'est une composante essentielle du respect de la dignité humaine et du consentement éclairé.
La Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt publié du 15 janvier 2015 (1re chambre civile, n° 13-21.180) : le refus d'une victime de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement (article 16-3 du code civil et article L. 1111-4 du code de la santé publique), ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation. L'assureur ne saurait contraindre indirectement la victime à subir un acte médical en menaçant de diminuer sa réparation : une telle logique reviendrait à subordonner l'exercice d'un droit fondamental à des considérations financières.
La nomenclature Dintilhac et la réparation intégrale
L'indemnisation du dommage corporel repose en France sur le principe de réparation intégrale : la victime doit être replacée, autant qu'il est humainement possible, dans la situation qui aurait été la sienne sans le fait dommageable. Ce principe irrigue l'ensemble des postes de préjudice recensés par la nomenclature Dintilhac — déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de gains professionnels, tierce personne, souffrances endurées, etc.
C'est à l'aune de cet état réel de la victime, tel qu'il existe au jour de la consolidation, que les préjudices doivent être évalués — et non à l'aune d'un état hypothétique qui aurait résulté de soins refusés. Accepter la logique adverse reviendrait à indemniser non pas le préjudice réel, mais un préjudice fictif minoré par une décision médicale que la victime n'a pas voulu prendre.
Les nuances jurisprudentielles : quand le refus peut-il peser ?
Si le principe est protecteur, la jurisprudence n'est pas absolue et certaines décisions ont introduit des nuances qu'il convient de connaître.
Le refus prétendument déraisonnable constitue le terrain sur lequel les assureurs tentent de prospérer : ils soutiennent que l'acte refusé était simple, sans risque sérieux, et qu'il aurait supprimé ou réduit le dommage. C'est exactement le raisonnement qu'avait suivi la cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire jugée le 15 janvier 2015, et que la Cour de cassation a censuré.
La clé réside dans la balance bénéfice/risque de l'acte refusé. Un refus de soins est d'autant plus difficile à opposer à la victime que :
- l'intervention comporte des risques réels (anesthésie générale, complications, séquelles propres à la chirurgie) ;
- le pronostic de succès est incertain ou controversé ;
- la victime a des antécédents médicaux, un état général fragilisé ou des contre-indications relatives ;
- le refus est fondé sur des convictions personnelles, religieuses ou une appréhension légitime.
Même lorsque l'acte refusé était simple et que son effet curatif était établi, la solution de principe demeure : le refus ne peut pas réduire l'indemnisation. Documenter les raisons du refus reste néanmoins utile, car l'assureur discutera souvent le lien entre les séquelles et l'accident.
Le lien de causalité reste en revanche discutable : si une séquelle résulte d'un événement étranger à l'accident (nouvelle chute, autre pathologie), l'assureur peut contester qu'elle lui soit imputable. Il ne s'agit plus alors de sanctionner un refus de soins, mais de délimiter le dommage causé par l'accident. Dans l'affaire de 2015, la Cour de cassation a jugé que l'abandon du traitement et la sortie de la clinique contre avis médical ne permettaient pas de réduire l'indemnisation.
Stratégies pour défendre l'indemnisation intégrale
Face à un assureur qui tente de minorer l'offre en invoquant le refus de soins, plusieurs axes de défense doivent être activés.
Documenter médicalement les raisons du refus. Un certificat du médecin traitant ou du médecin-conseil de la victime explicitant les risques de l'intervention, les réserves médicales ou l'état général fragilisant le pronostic opératoire constitue une pièce essentielle. Plus le refus est médicalement justifié, moins l'assureur dispose d'un levier.
Faire expertise contradictoire. Lors de l'expertise médicale amiable ou judiciaire, la présence d'un médecin-conseil de recours, mandaté par la victime et assisté de son avocat expert, permet de contester toute tentative d'imputation des séquelles actuelles au refus de soins plutôt qu'au fait dommageable initial.
Rappeler le cadre juridique applicable. L'avocat expert en dommage corporel veillera à rappeler, tant en phase amiable qu'en procédure contentieuse, que la Cour de cassation refuse de sanctionner financièrement l'exercice d'un droit fondamental. L'assureur ne peut se substituer à la décision médicale de la victime.
Saisir le juge en cas d'offre insuffisante. Si la transaction proposée ne couvre pas l'intégralité des préjudices réels au motif d'un refus de soins, le recours au juge reste ouvert. La juridiction appréciera souverainement la situation concrète de la victime, sans être liée par la position de l'assureur.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 janvier 2015, n° 13-21.180 (publié au Bulletin). C'est l'arrêt de principe. Un patient avait contracté une infection après une intervention en clinique, refusé les antibiotiques, quitté l'établissement contre avis médical et suivi un traitement homéopathique ; l'infection s'était compliquée d'une septicémie avec atteintes de l'épaule, du foie et du cœur. La cour d'appel de Bordeaux avait limité l'indemnisation aux conséquences d'une infection « normalement traitée ». La Cour de cassation casse : le refus de traitements, qui ne peuvent être pratiqués sans le consentement du patient, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à l'indemnisation intégrale.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 juin 2024, n° 23-12.693 (publié au Bulletin). Un chauffeur-livreur, resté atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % après une infection contractée lors d'une arthroscopie du genou, était devenu inapte à son emploi. La cour d'appel de Toulouse avait limité à 30 % l'indemnisation de ses pertes de gains futurs, au motif qu'il ne justifiait pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion. La Cour de cassation casse : l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
Tribunal judiciaire de Lille, 18 mars 2024, n° 22/04556. Un patient victime de soins dentaires non conformes avait refusé, dans l'attente du procès, les soins proposés par d'autres praticiens et continué à porter une prothèse descellée ; il avait ensuite perdu une dent. L'expert proposait de ne l'indemniser qu'à hauteur de 50 %, en raison de cette « attitude attentiste ». Le tribunal refuse : nul ne peut être contraint de subir une intervention, et le refus de soins ne peut réduire l'indemnisation, même si ces soins auraient permis de supprimer ou de diminuer le dommage. Le praticien est déclaré tenu de réparer intégralement ce préjudice, le jugement allouant des provisions dans l'attente de la consolidation.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 15 janvier 2015, le patient était lui-même kinésithérapeute et avait signé une décharge en quittant la clinique. Les juges du fond avaient retenu qu'en professionnel de santé, il comprenait parfaitement les risques, que les soins refusés n'avaient pas « un caractère lourd et pénible », et qu'une antibiothérapie adaptée aurait résorbé l'infection en quinze à trente jours. Ils n'avaient donc indemnisé qu'environ un mois de souffrances, de déficit et de pertes de revenus.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement : les traitements n'avaient été rendus nécessaires que par l'infection dont la clinique était responsable, et le patient restait libre de les refuser. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse. L'arrêt a été rendu à propos d'une infection contractée en clinique, mais il repose sur l'article 16-3 du code civil, qui vaut pour toute victime : il paraît difficile d'admettre qu'un refus aussi marqué ne réduise pas le droit à réparation, alors que le refus d'une opération lourde et risquée après un accident le réduirait.
Ne pas céder à la pression de l'assureur
La phase amiable est le moment où les assureurs disposent du plus grand pouvoir de pression : la victime, souvent fragilisée, peut accepter une offre insuffisante pour clore rapidement son dossier. Or, une transaction signée vaut renonciation à tout recours ultérieur pour les préjudices couverts. C'est précisément dans cette période que l'intervention d'un avocat rompu au dommage corporel est la plus précieuse : il évalue l'écart entre l'offre reçue et la réparation à laquelle la victime peut prétendre, et il conduit la négociation ou le contentieux en pleine connaissance des arguments adverse.