Mon proche blessé grave ne peut plus conduire après son accident : l'assureur doit-il indemniser les frais de transport et les trajets médicaux sur toute sa vie ?
Oui : lorsque la perte d'autonomie de conduite est définitive et imputable à l'accident, l'assureur responsable doit réparer les frais de déplacement qui en résultent et restent à la charge de la victime, y compris pour l'avenir. La nomenclature Dintilhac offre plusieurs postes pour obtenir cette réparation intégrale.

Ce que signifie « ne plus pouvoir conduire » sur le plan juridique
Un accident grave laisse parfois des séquelles qui rendent la conduite impossible de façon permanente : déficit moteur d'un membre, épilepsie post-traumatique, troubles cognitifs, déficience visuelle. La suspension ou le retrait définitif du permis de conduire, ou simplement l'incapacité médicalement constatée à reprendre le volant, transforme radicalement la vie quotidienne de la victime et génère des frais de transport qui s'étalent sur des décennies.
Sur le plan du droit à réparation, cette situation n'est pas laissée au hasard. Le principe de réparation intégrale du préjudice, pierre angulaire du droit français de la responsabilité civile, impose que la victime soit remise, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne sans l'accident. L'incapacité définitive à conduire constitue un préjudice patrimonial continu : les frais qui en résultent doivent donc être compensés, euro pour euro, sur toute la durée de vie prévisible.
La nomenclature Dintilhac : deux postes distincts pour un même besoin
La nomenclature Dintilhac, référentiel amiable et judiciaire de l'ensemble des postes de préjudice en dommage corporel, distingue soigneusement deux enveloppes susceptibles d'absorber les frais de transport.
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures (DSF) couvrent l'ensemble des frais médicaux, paramédicaux et assimilés qui resteront à la charge de la victime après la consolidation de son état. Les frais de transport vers les rendez-vous médicaux (consultations de suivi, séances de rééducation, examens d'imagerie, hospitalisations programmées) entrent pleinement dans ce poste dès lors qu'ils sont directement liés aux soins rendus nécessaires par les séquelles.
Concrètement, il peut s'agir :
- des frais de taxi médical ou de véhicule sanitaire léger (VSL) restés à charge pour les trajets vers le médecin, le kinésithérapeute ou l'hôpital ;
- des frais kilométriques d'un tiers accompagnateur qui conduit la victime à ses rendez-vous.
Les déplacements de la vie courante (travail, formation, courses, loisirs) qui ne sont plus possibles sans taxi ou chauffeur relèvent, avant consolidation, des frais divers et, après consolidation, des frais futurs restant à charge ou de l'aide humaine, selon les cas. Enfin, lorsque la victime peut encore conduire un véhicule aménagé (commandes manuelles, rampe d'accès), le surcoût de ce véhicule et de son renouvellement relève d'un poste distinct de la nomenclature : les frais de véhicule adapté.
Ces frais sont évalués sur la base de justificatifs actuels, puis projetés sur la durée de vie résiduelle de la victime à l'aide d'un barème de capitalisation. Le médecin expert doit les chiffrer dans son rapport, poste par poste, avec une périodicité précise (mensuelle, trimestrielle, annuelle).
La tierce personne
Le poste tierce personne (TP) indemnise le besoin d'assistance humaine que la victime ne peut plus assurer seule en raison de ses séquelles. Lorsque l'incapacité à conduire s'inscrit dans un tableau de dépendance plus large (la victime ne peut ni se déplacer seule, ni organiser ses trajets sans aide humaine), les heures consacrées par un proche ou un professionnel à l'accompagnement et à la conduite s'imputent sur ce poste.
La distinction entre DSF et TP n'est pas anodine : elle détermine le mode de calcul, la prise en charge éventuelle par la sécurité sociale ou une mutuelle, et la stratégie de négociation avec l'assureur. Un avocat expert en dommage corporel veille à ne jamais fusionner ces deux postes, ce qui aboutirait à sous-évaluer le préjudice global.
Comment obtenir une indemnisation viagère et non forfaitaire
L'assureur a tout intérêt à proposer une indemnisation forfaitaire globale, souvent libellée sous forme de capital unique. Cette approche présente un risque majeur pour la victime : si ses besoins augmentent (vieillissement, hausse des tarifs de transport), la transaction signée ne pourra plus être remise en cause ; seule une véritable aggravation de son état ou de sa situation permettra une nouvelle demande.
Pour sécuriser une réparation viagère, plusieurs leviers existent.
1. La capitalisation des rentes futures. Les dépenses récurrentes et certaines (trajets médicaux réguliers, assistance tierce personne) sont capitalisées en appliquant un coefficient actuariel tenant compte de l'âge de la victime et du taux d'intérêt retenu. Le barème utilisé par la jurisprudence permet de convertir un coût annuel en capital versé une fois pour toutes, sans que la victime renonce à ses droits en cas d'aggravation ultérieure.
2. La rente viagère judiciaire. Devant le tribunal judiciaire, il est possible de solliciter la condamnation de l'assureur au versement d'une rente périodique indexée, en particulier pour l'aide humaine. Cette formule, moins fréquente en pratique amiable, protège la victime contre l'érosion monétaire lorsque l'espérance de vie est longue ; une aggravation ultérieure pourra, en tout état de cause, faire l'objet d'une nouvelle demande.
3. La réserve d'aggravation. Il est prudent que la transaction mentionne expressément que l'aggravation future reste réservée. La loi permet de toute façon de demander la réparation d'une aggravation dans les dix ans de sa consolidation (article L. 211-19 du code des assurances et article 2226 du code civil), mais une clause claire évite les discussions.
4. Le refus de la quittance prématurée. L'assureur est tenu de présenter une offre dans les huit mois de l'accident ; elle peut être provisionnelle si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, l'offre définitive devant alors intervenir dans les cinq mois suivant cette information (article L. 211-9 du code des assurances). L'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et peut être discutée, poste par poste, avant toute acceptation ; en cas de désaccord, le juge peut être saisi.
Le rôle central de l'expertise médicale
Tout repose sur la qualité du rapport d'expertise médicale. C'est l'expert médical qui doit :
- constater et décrire l'incapacité définitive à conduire ;
- chiffrer la fréquence et le coût estimé des déplacements médicaux futurs ;
- quantifier les heures de tierce personne nécessaires à l'accompagnement.
La victime a le droit d'être assistée lors de l'expertise par un médecin de recours (médecin-conseil de victime) et par son avocat expert en dommage corporel. Cette assistance est déterminante : elle garantit que toutes les séquelles sont objectivées et que le rapport ne minore aucun poste de préjudice. Un rapport d'expertise incomplet ou sous-évalué se répercute mécaniquement sur le montant final de l'indemnisation.
Ne pas confondre les prises en charge
La sécurité sociale rembourse une partie des frais de transport médicaux (VSL, ambulance, taxi conventionné) sous conditions médicales précises. Ce remboursement n'éteint pas la créance sur l'assureur responsable : il s'impute sur l'indemnisation et ouvre un recours subrogatoire de l'organisme social. La victime n'est indemnisée, au titre du préjudice corporel, que pour le solde restant à sa charge, mais ce solde peut être considérable si les transports ne sont pas tous remboursés, si le véhicule adapté n'est que partiellement pris en charge, ou si l'accompagnateur n'est pas un professionnel de santé.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour d'appel de Paris, pôle 4, chambre 11, 29 janvier 2026, n° 24/00065 : un collégien de 13 ans, renversé comme piéton en 2008, a subi un très grave traumatisme crânien (déficit fonctionnel permanent de 60 %). Il était justifié qu'entre l'accident et la consolidation il avait régulièrement utilisé des taxis et des chauffeurs privés pour se rendre à ses stages, à l'école ou au travail. La cour indemnise ces frais de transport et les actualise à la date de son arrêt, en écartant l'argument de l'assureur selon lequel les sommes déjà réglées après le jugement n'avaient plus à être revalorisées : le préjudice doit être évalué à la date de la liquidation.
Tribunal administratif de Marseille, 7e chambre, 1er juillet 2025, n° 2205724 : un chauffeur dépanneur devenu paraplégique après une fibrinolyse produisait deux devis, l'un pour l'achat d'un véhicule adapté, l'autre pour son aménagement. Le tribunal rappelle que seul le surcroît de dépense lié au handicap est indemnisable : il retient le coût de l'aménagement, 32 775,56 euros, et son renouvellement tous les sept ans, capitalisé, et évalue ce poste à 150 444,50 euros au total.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2026, l'assureur ne contestait pas devoir les frais de transport exposés avant la consolidation, mais refusait de les revaloriser au motif qu'il avait déjà payé les sommes allouées en première instance. La cour a revalorisé les dépenses de chaque année concernée (2010, 2014, 2016, 2017 et 2019) avec l'indice INSEE des prix à la consommation ; le total obtenu dépassant la demande, elle a alloué la somme réclamée par la victime, soit 1 789,45 euros. Les experts avaient par ailleurs retenu que la victime ne pourrait pas exercer d'activité à temps plein et qu'elle travaillait à mi-temps.