Mon proche est assisté par un membre de la famille sans rémunération : l'assureur doit-il quand même indemniser la tierce personne ?
Oui : la gratuité de l'aide apportée par un proche n'efface pas le droit à indemnisation de l'assistance tierce personne. Les juridictions françaises reconnaissent ce poste de préjudice indépendamment de tout décaissement prouvé, et un avocat expert en dommage corporel peut contester toute offre qui le minorerait.

L'assistance tierce personne : un poste de préjudice à part entière
Lorsqu'un accident grave, qu'il s'agisse d'un accident de la route, d'un accident médical ou d'un accident de la vie, prive une victime de son autonomie, elle doit être assistée au quotidien pour accomplir les actes essentiels : toilette, habillage, déplacements, préparation des repas, surveillance nocturne. Cette nécessité d'aide humaine constitue, dans la nomenclature Dintilhac, un poste de préjudice patrimonial clairement identifié, que l'on désigne couramment sous le terme assistance tierce personne (ATP).
Ce poste est distinct de toute autre aide technique ou aménagement du logement. Il ne porte que sur l'intervention humaine rendue nécessaire par les séquelles, évaluée en nombre d'heures par jour ou par semaine selon le degré de dépendance de la victime.
L'aidant familial non rémunéré : aucun obstacle juridique à l'indemnisation
Une idée reçue, solidement ancrée dans les pratiques de certains assureurs, veut que l'absence de facture ou de contrat de travail prive la victime du droit à être indemnisée pour ce poste. Cette position est contraire à une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Le principe est le suivant : le préjudice naît du besoin d'assistance, non du paiement effectif de cette assistance. Que la mère, le conjoint ou l'enfant se soit organisé bénévolement pour pallier les séquelles ne supprime pas le besoin. Il ne fait que déplacer la charge financière sur les épaules de la famille, sans pour autant éteindre le droit à réparation de la victime.
La Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises ce principe : le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. Le recours à un proche ne profite donc pas à l'assureur débiteur de l'indemnisation. L'indemnité est versée à la victime, à charge pour elle d'en faire l'usage qu'elle juge approprié, y compris dédommager l'aidant familial ou financer ultérieurement un service professionnel.
Comment l'expert médical évalue-t-il le besoin d'assistance ?
L'évaluation du besoin d'assistance tierce personne commence lors de l'expertise médicale, qu'elle soit amiable (à la demande de l'assureur) ou judiciaire (ordonnée par le tribunal). Le médecin expert, dont le rôle est d'apprécier les séquelles et leur retentissement fonctionnel, se prononce sur :
- La nature de l'aide : active (aide à la toilette, aux transferts) ou passive (surveillance, présence sécurisante nocturne) ;
- La quotité horaire : nombre d'heures par jour ou par semaine nécessaires pour chaque type d'acte ;
- La durée : aide temporaire avant consolidation, puis aide permanente après consolidation.
Ces conclusions médicales constituent le socle sur lequel le calcul juridique sera effectué. C'est pourquoi il est essentiel que la victime, ou ses proches, soit accompagnée lors de cette expertise par un médecin de recours et, si possible, par un avocat expert en dommage corporel, afin que les besoins réels soient intégralement portés à la connaissance de l'expert.
Les méthodes de calcul retenues par les juridictions
Le taux horaire de référence
Faute de rémunération effective, les juridictions appliquent un taux horaire de référence, fixé au cas par cas en fonction de la nature de l'aide requise et du handicap à compenser. Les assureurs tendent à proposer un taux inférieur pour l'aide familiale, au motif de l'absence de contrat de travail ou de charges patronales. La Cour de cassation rappelle pourtant que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale : une cour d'appel ne peut pas refuser de tenir compte des congés payés et des jours fériés au seul motif que l'aide est apportée par une personne de l'entourage (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905).
La période avant consolidation
Entre la date de l'accident et la date de consolidation de l'état de santé, l'assistance tierce personne est calculée en multipliant le nombre d'heures quotidiennes retenu par l'expert par le taux horaire, puis par le nombre de jours de la période concernée. Ce calcul est souvent fractionné selon l'évolution de la dépendance (hospitalisation, retour au domicile, rééducation).
La capitalisation pour l'avenir
Après la date de consolidation, l'assistance tierce personne permanente est capitalisée : on convertit une rente annuelle en capital unique, en appliquant un barème de capitalisation. Ce barème tient compte de l'âge de la victime, de son espérance de vie statistique et d'un taux d'actualisation. Le choix du barème, et du taux retenu, a une incidence considérable sur le montant final : une différence de quelques dixièmes de point peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une victime jeune avec un besoin d'aide important.
Les avocats experts en dommage corporel discutent systématiquement le barème retenu et plaident pour le plus favorable à la victime, car les juridictions disposent d'un pouvoir d'appréciation sur ce point.
Le risque de sous-évaluation dans les offres amiables
Le risque principal pour une victime qui négocie seule avec l'assureur est précisément la minoration de ce poste. Plusieurs pratiques doivent alerter :
- Application d'un taux horaire réduit au motif que l'aide est familiale et non professionnelle ;
- Réduction de la quotité horaire par rapport aux conclusions de l'expert médical, sans contradiction médicale sérieuse ;
- Choix imposé entre rente et capital : la rente, indexée, peut être adaptée à certaines situations, mais elle peut aussi être assortie de conditions (suspension en cas d'hospitalisation prolongée, par exemple) ; ce choix doit être discuté au cas par cas ;
- Non-prise en compte de la majoration pour les heures nocturnes, les week-ends et les jours fériés.
Une offre amiable, même présentée comme définitive, peut être refusée. La victime dispose d'un délai pour saisir le tribunal et contester le quantum proposé. Il est impératif de ne jamais signer une transaction sans avoir fait évaluer l'offre par un avocat expert en dommage corporel : une transaction signée est en principe irrévocable.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 24-12.018. Un cycliste victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule réclamait l'indemnisation de l'aide apportée par ses proches pendant son hospitalisation. La cour d'appel l'avait refusée, au motif que cette aide, sur une courte période, n'excédait pas la contribution normale à la solidarité familiale et conjugale. La Cour de cassation casse : l'indemnité d'assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 octobre 2024, n° 22-18.905 (publié au bulletin). Un salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise avait été aidé par son entourage avant consolidation. La cour d'appel avait refusé d'intégrer les congés payés et les jours fériés dans le calcul, faute de contrat de travail. La Cour de cassation casse : en application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 novembre 2021, n° 19-10.058. La Cour rappelle que l'assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris pendant une hospitalisation (démarches, linge, prise en charge des enfants).
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 6 novembre 2025, un cycliste avait été victime en septembre 2014 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré. Faute d'accord amiable avec l'assureur, il avait saisi le tribunal. La cour d'appel de Caen avait limité son assistance par tierce personne temporaire à 4 914,74 euros, en excluant toute indemnisation pendant son hospitalisation : selon elle, l'aide de sa famille relevait de la solidarité familiale normale.
La Cour de cassation a annulé ces dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen. Pour la victime, la leçon est claire : l'aide de la famille, même pendant une hospitalisation et même gratuite, doit être évaluée et indemnisée.
L'importance d'un accompagnement juridique dès l'expertise
La défense de l'assistance tierce personne commence à l'expertise médicale. Un avocat rompu au dommage corporel veille à ce que le médecin expert intègre tous les besoins dans ses conclusions, prépare la victime et sa famille à décrire précisément le quotidien depuis l'accident, et conteste, si nécessaire, un rapport qui sous-évaluerait la dépendance réelle.
Ce travail en amont conditionne directement le montant de l'indemnisation définitive : un poste mal documenté à l'expertise est un poste difficile à défendre devant le tribunal.
Le cabinet Dehan-Schinazi accompagne les victimes de dommages corporels graves et leurs familles à chaque étape de la procédure d'indemnisation, de l'expertise médicale jusqu'à la clôture du dossier. La première consultation est offerte, sans avance de frais.