Offre d'indemnisation tardive : l'assureur ne peut pas invoquer des renseignements qu'il n'a pas demandés (arrêt du 9 juillet 2026)
Par un arrêt du 9 juillet 2026 (n° 25-10.554), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure une cour d'appel qui avait excusé l'offre tardive et incomplète d'un assureur en reprochant à la victime de ne pas lui avoir transmis les éléments utiles, sans constater que l'assureur les lui avait demandés. La cour d'appel de renvoi devra réexaminer la sanction du doublement des intérêts.

Le cadre : l'obligation d'offre et ses délais dans la loi Badinter
La loi Badinter relative aux accidents de la circulation a instauré un mécanisme protecteur au bénéfice des victimes : l'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident est tenu de présenter une offre d'indemnisation dans des délais stricts. Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, cette offre doit être faite dans les huit mois de l'accident ; elle peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, l'offre définitive devant alors intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation. L'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Ce dispositif d'offre obligatoire, codifié dans le Code des assurances, ne se limite pas à une simple obligation de moyens. Il est assorti d'une sanction financière dissuasive : lorsque l'offre est présentée hors délai, les sommes offertes ou allouées produisent des intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Cette sanction constitue l'un des mécanismes les plus efficaces pour contrebalancer le rapport de force structurellement déséquilibré entre la compagnie d'assurance et la victime. Elle contraint l'assureur à diligenter rapidement son instruction et à formuler une proposition sérieuse.
La question posée : l'assureur peut-il reprocher à la victime de ne pas l'avoir informé ?
Le code des assurances organise un dialogue encadré. La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui communiquer certains renseignements : montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles, description des atteintes à sa personne avec une copie du certificat médical initial, puis, en cas de consolidation, les pièces justificatives (articles R. 211-37 et R. 211-38). La correspondance de l'assureur doit elle-même respecter des formes : elle mentionne notamment le nom de la personne chargée de suivre le dossier et rappelle les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète (article R. 211-39). Lorsque la victime ne répond pas, ou répond de façon incomplète, à une demande régulière, le délai d'offre est suspendu (article R. 211-31).
Dans l'affaire jugée le 9 juillet 2026 (pourvoi n° 25-10.554), l'assureur avait présenté tardivement une offre provisionnelle de 2 500 euros, alors que le juge des référés avait ensuite alloué 6 000 euros de provision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait limité la sanction, en jugeant que cette offre n'était pas manifestement insuffisante, faute pour la victime d'avoir précisé ses postes de préjudice et communiqué à l'assureur les éléments lui permettant de proposer davantage.
La solution retenue : pas de reproche sans demande régulière
La deuxième chambre civile casse l'arrêt en toutes ses dispositions, au visa des articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances. Elle rappelle que l'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, et que la victime n'est tenue de fournir ses renseignements qu'à la demande de l'assureur, au moyen d'une correspondance respectant les formes prévues. La cour d'appel ne pouvait donc pas excuser l'insuffisance de l'offre par le silence de la victime sans constater que l'assureur lui avait demandé les renseignements permettant d'évaluer l'ensemble des postes de préjudice.
L'arrêt n'est pas publié au Bulletin, mais sa logique est claire : c'est à l'assureur de prendre l'initiative de l'instruction du dossier dans les formes légales. Il ne peut pas transférer sur la victime la charge d'un retard ou d'une offre incomplète qu'une demande régulière aurait permis d'éviter.
Ce que cet arrêt change concrètement pour les victimes
Un contrôle de régularité indispensable. La décision invite les victimes et leurs conseils à examiner, dès la réception de toute correspondance de l'assureur, si une éventuelle demande de renseignements satisfait aux exigences formelles requises. En l'absence de demande régulière, l'assureur peut difficilement se retrancher derrière le silence de la victime pour justifier une offre tardive ou incomplète.
Une protection renforcée contre les manœuvres dilatoires. En pratique, il n'est pas rare que des compagnies d'assurance multiplient les échanges avec la victime pour différer la présentation d'une offre ferme. L'arrêt du 9 juillet 2026 rappelle que seule une demande conforme aux articles R. 211-37 à R. 211-39 permet à l'assureur d'opposer à la victime son défaut de réponse. À défaut, l'assureur reste exposé au doublement des intérêts.
La sanction du doublement des intérêts : un outil de rééquilibrage. Rappelons que cette sanction, lorsqu'elle s'applique, porte non seulement sur les sommes éventuellement offertes à l'amiable mais aussi sur les sommes allouées par le juge. Pour des préjudices importants — séquelles permanentes, incapacité fonctionnelle, préjudice économique conséquent — les intérêts doublés représentent une somme significative qui compense, au moins partiellement, le préjudice causé par le retard dans l'indemnisation.
Un argument supplémentaire dans la négociation amiable. Lorsque la victime est assistée d'un avocat rompu au dommage corporel dès les premières semaines suivant l'accident, la surveillance des délais et la vérification de la régularité formelle des actes de l'assureur font partie du travail quotidien. Cet arrêt donne une assise jurisprudentielle supplémentaire à ces contestations.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 juillet 2026, n° 25-10.554 : un automobiliste blessé reprochait à la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir limité la pénalité due par l'assureur, au motif qu'il n'avait pas transmis les éléments permettant une offre provisionnelle plus élevée. La Cour de cassation casse l'arrêt en toutes ses dispositions : faute de constater que l'assureur avait sollicité de la victime les renseignements permettant d'évaluer l'ensemble des postes de préjudice, la cour d'appel ne pouvait pas statuer ainsi. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-23.386 : une victime blessée en 2005 avait reçu deux offres provisionnelles incomplètes, d'un total de 25 000 euros, puis une offre définitive tardive en 2009. La cour d'appel de Toulouse avait limité la pénalité au montant des offres provisionnelles pour la première période. La Cour de cassation casse : en l'absence d'offre provisionnelle complète dans les huit mois, les intérêts doublés courent dès l'expiration de ce délai, sur le montant de l'offre définitive si elle est suffisante, ou à défaut sur le montant alloué par le juge, jusqu'à l'offre définitive suffisante ou au jugement devenu définitif.
Un cas concret
L'arrêt du 9 juillet 2026 est le second passage du même dossier devant la Cour de cassation. Un premier arrêt (2e Civ., 12 octobre 2023, n° 22-16.086) avait déjà cassé une décision qui condamnait l'assureur au doublement des intérêts sur 204 565 euros, faute d'avoir recherché si son offre de juin 2018 répondait aux exigences légales. Sur renvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait cette fois limité la sanction en reprochant à la victime son manque d'informations. La Cour de cassation l'a de nouveau censurée et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier, faute pour l'arrêt de constater que l'assureur avait demandé à la victime les renseignements permettant d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.
Ce que cela implique pour une victime
Toute personne blessée dans un accident de la circulation et engagée dans un processus d'indemnisation avec une compagnie d'assurance a intérêt à documenter précisément la chronologie des échanges : date de la déclaration de sinistre, date de chaque correspondance reçue de l'assureur, nature et contenu de chaque demande de renseignements. Si ces demandes sont irrégulières en la forme, ou s'il n'y en a pas eu, l'assureur pourra difficilement reprocher à la victime son silence. L'assureur qui présente son offre hors délai, ou une offre incomplète, encourt la sanction du doublement des intérêts.
Il appartient à un avocat expert en dommage corporel d'analyser la conformité des actes accomplis par l'assureur, d'identifier toute irrégularité susceptible d'engager la sanction et d'en tirer les conséquences dans le cadre d'une négociation amiable ou d'un contentieux judiciaire. L'arrêt du 9 juillet 2026 n'est pas seulement une décision technique : il rappelle que le formalisme protecteur institué en faveur des victimes d'accidents de la circulation s'impose d'abord à l'assureur.