Arrêt du 9 juillet 2026 : un versement de provisions ne vaut pas offre provisionnelle au sens de la loi Badinter
La Cour de cassation a tranché : le simple versement de provisions à une victime d'accident de la route ne vaut pas offre provisionnelle au sens de la loi du 5 juillet 1985. Cette décision renforce concrètement la protection des victimes face aux assureurs.

Cet article commente un point précis : le versement de provisions par l'assureur peut-il tenir lieu de l'offre provisionnelle exigée par la loi Badinter ? Pour savoir qui doit invoquer l'absence d'offre devant le juge, voir notre commentaire de l'arrêt du 30 juin 2026 ; pour l'imputation des provisions sur l'indemnisation définitive, voir notre article sur la ventilation des provisions.
Une décision attendue sur une pratique courante des assureurs
Le 9 juillet 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin (n° 25-10.598) portant sur l'une des questions les plus pratiques du contentieux du dommage corporel routier : le versement de provisions à la victime d'un accident de la circulation suffit-il à satisfaire l'obligation d'offre que la loi Badinter impose à l'assureur ?
La réponse est nette et sans nuance : non, de simples provisions ne valent pas offre provisionnelle.
Cette clarification n'est pas anodine. Elle conditionne directement le déclenchement des sanctions prévues par la loi en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'offre, et protège les victimes contre une pratique qui consistait, pour certains assureurs, à substituer des règlements partiels à l'accomplissement formel de leurs obligations légales.
L'architecture de l'obligation d'offre dans la loi Badinter
La loi Badinter a construit autour de la victime d'accident de la circulation un régime protecteur qui ne repose pas sur la faute mais sur l'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Ce régime impose à l'assureur du véhicule impliqué une obligation d'offre d'indemnisation dans des délais stricts.
Cette obligation se décompose en deux volets :
- Une offre, même provisionnelle, doit être faite dans les huit mois de l'accident ; elle peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident ;
- Une offre définitive doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Le délai le plus favorable à la victime s'applique. Leur non-respect expose l'assureur à une sanction financière sévère : le montant de l'indemnité offerte ou allouée par le juge produit intérêt au double du taux légal. Cette sanction vise à dissuader les manœuvres dilatoires et à garantir que la victime dispose rapidement d'une base financière pour faire face aux conséquences de l'accident.
Or, dans la pratique, certains assureurs procédaient différemment : ils versaient des provisions au fur et à mesure, sans jamais formuler d'offre structurée, quantifiée poste par poste et conforme aux exigences formelles de la loi. Cette pratique leur permettait de maintenir un lien financier avec la victime tout en évitant les contraintes formelles — et les sanctions — attachées à l'obligation d'offre.
Ce que la Cour de cassation tranche le 9 juillet 2026
Dans cette affaire, une passagère avait été blessée le 1er mars 2016. Dans les huit mois, l'assureur lui avait versé deux provisions de 8 000 et 10 000 euros, mais n'avait présenté une offre que le 22 juillet 2019. La cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait appliqué le doublement des intérêts que du 1er juillet au 22 juillet 2019, en ne retenant que le délai de cinq mois suivant l'information de l'assureur sur la consolidation. La Cour de cassation casse : aucune offre provisionnelle, qui ne se confond pas avec le versement d'une provision, n'avait été présentée dans les huit mois, et la sanction commence à courir à l'expiration du délai le plus favorable à la victime. Deux enseignements pratiques peuvent en être tirés :
Premier enseignement : la forme compte. L'offre provisionnelle n'est pas une simple mise à disposition de fonds. Elle suppose une démarche formelle de l'assureur, une offre structurée adressée à la victime, qui lui permette de connaître les bases de l'indemnisation envisagée et d'y répondre ou de la contester.
Second enseignement : le versement unilatéral ne dispense pas de l'offre. Le fait que la victime ait perçu des sommes à titre de provision ne saurait être retenu comme preuve que l'assureur a satisfait à son obligation légale. Les deux mécanismes — provision et offre provisionnelle — sont distincts par leur nature, leur objet et leurs effets.
Concrètement, cette distinction préserve intégralement le droit de la victime à se prévaloir de la sanction du doublement d'intérêts lorsque l'assureur n'a pas formulé d'offre régulière dans les délais impartis, quand bien même des sommes auraient été versées.
Une portée pratique considérable pour les victimes
La portée de cet arrêt dépasse le seul cadre des sanctions financières. Elle touche à l'équilibre fondamental du rapport entre la victime et l'assureur dans la phase post-accident.
Pour la victime, recevoir une provision peut donner l'impression que le dossier avance et que ses droits sont préservés. L'arrêt du 9 juillet 2026 lui rappelle — et lui garantit — que cette apparence ne saurait effacer les manquements formels de l'assureur. Elle conserve la possibilité d'invoquer ces manquements pour obtenir la sanction légale et renforcer sa position dans la négociation indemnitaire.
Pour l'assureur, cet arrêt ferme la voie consistant à habiller des versements partiels en substitut à l'obligation d'offre. Il doit désormais formuler une offre conforme aux exigences de la loi Badinter, dans les formes et dans les délais prescrits, indépendamment des provisions qu'il aurait pu verser par ailleurs.
Pour le praticien du dommage corporel, la décision constitue un outil supplémentaire au service de la victime : elle permet de contester a posteriori la régularité du comportement de l'assureur et, le cas échéant, de réclamer l'application de la sanction du doublement des intérêts sur les sommes dues, avec tout ce que cela implique sur le quantum final de l'indemnisation.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 juillet 2026, n° 25-10.598 (publié au Bulletin). Une passagère blessée en mars 2016 avait reçu deux provisions dans les huit mois, mais aucune offre avant juillet 2019. La cour d'appel avait limité le doublement des intérêts à trois semaines. La Cour de cassation casse : le versement d'une provision ne vaut pas offre provisionnelle, et la sanction court à l'expiration du délai le plus favorable à la victime. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 22-22.642 (publié au Bulletin). La victime d'un accident de la circulation survenu en 2012 réclamait le doublement des intérêts ; la cour d'appel de Grenoble l'avait refusé en relevant que l'assureur lui avait adressé une « offre provisionnelle » de 6 000 euros dans les huit mois, puis d'autres sommes. La Cour de cassation casse : le juge devait rechercher si le document transmis constituait une offre d'indemnisation provisionnelle, et non le simple paiement d'une provision.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée le 9 juillet 2026, la victime était une passagère, blessée alors qu'elle se trouvait dans un véhicule dont l'assureur devait l'indemniser. L'assureur avait versé 18 000 euros de provisions en 2016, ce qui pouvait donner l'impression d'un dossier bien géré. Mais il a fallu plus de trois ans pour qu'une offre chiffrée soit présentée.
La cour d'appel n'avait sanctionné que les trois dernières semaines de retard. La victime soutenait que la sanction devait courir dès novembre 2016, à l'expiration du délai de huit mois. La Cour de cassation lui donne raison sur le principe et renvoie l'affaire pour que la sanction soit recalculée : une différence de près de trois ans d'intérêts doublés.
Ce que cela change concrètement pour une victime d'accident de la route
Si vous avez été victime d'un accident de la circulation et que l'assureur adverse vous a versé des provisions sans jamais vous adresser une offre formelle et structurée, vous pouvez vous trouver dans la situation visée par cet arrêt.
Plusieurs questions méritent alors d'être posées avec l'aide d'un avocat expert en dommage corporel :
- L'assureur a-t-il formulé une offre provisionnelle, c'est-à-dire une proposition chiffrée, poste par poste, dans les délais légaux ?
- Les sommes versées à titre de provision correspondaient-elles à une offre régulière, ou s'agissait-il de règlements partiels unilatéraux sans base formelle ?
- Le délai pour formuler l'offre définitive a-t-il été respecté à compter de la consolidation de votre état de santé ?
Seule une analyse précise de la chronologie du dossier, des courriers échangés et des documents remis par l'assureur permet de répondre à ces questions. C'est précisément l'intervention d'un avocat rompu au dommage corporel qui permet de détecter ces manquements et d'en tirer toutes les conséquences indemnitaires.
La nomenclature Dintilhac, qui structure l'évaluation des préjudices corporels en postes distincts, n'a de valeur protectrice que si la victime est accompagnée pour exiger que l'offre de l'assureur en respecte l'architecture. L'arrêt du 9 juillet 2026 vient renforcer cette exigence de rigueur formelle.