Dépenses de santé futures : faut-il présenter des factures pour être indemnisé ?
Non : une victime n'a pas à justifier ses dépenses de santé futures par des factures pour en obtenir l'indemnisation. La Cour de cassation vient de le rappeler avec force dans un arrêt du 17 septembre 2026.

Ce que dit la loi : le principe de réparation intégrale
En droit du dommage corporel, la règle fondatrice est celle de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Ce principe, consacré depuis longtemps par la jurisprudence et ancré dans le Code civil, signifie deux choses complémentaires : la victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, et elle ne doit pas non plus percevoir davantage que ce qu'elle a réellement perdu.
De ce principe découlent des conséquences pratiques essentielles. L'une d'elles, trop souvent méconnue ou contestée par les débiteurs d'indemnisation, est que la victime conserve la libre disposition des sommes qui lui sont allouées. Elle n'a pas à rendre de comptes sur l'usage qu'elle en fait, et elle n'a pas davantage à prouver, facture à l'appui, qu'elle a effectivement dépensé les sommes correspondant aux préjudices futurs reconnus.
C'est précisément ce point que vient consolider l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2026.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-22.781 — Cassation partielle au profit de la victime
Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile casse partiellement un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 24 septembre 2024. La Cour de cassation formule deux apports majeurs, directement utiles à toute victime de dommage corporel :
Premier apport — L'indemnisation des dépenses de santé futures s'évalue selon les besoins, sans exiger de justificatifs de dépenses.
La cour d'appel avait rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais de consommables futurs au motif que la victime n'avait produit ni factures ni décompte du reste à charge après remboursement par l'organisme de sécurité sociale. La Cour de cassation censure ce raisonnement : l'indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes. Exiger des factures pour des dépenses futures revient à imposer à la victime une condition qui n'existe pas en droit et à méconnaître le principe de libre disposition des indemnités.
Second apport — Le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste, et la capitalisation des rentes est nécessaire avant imputation.
La cour d'appel avait alloué des rentes pour les frais de consommables et pour les aides techniques, puis avait ordonné la déduction de la créance de la caisse de sécurité sociale sur l'indemnisation globale, sans procéder au préalable à la capitalisation de ces rentes. La Cour de cassation rappelle que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont effectivement pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Déduire globalement la créance de la caisse sans capitaliser préalablement les rentes porte atteinte au principe de réparation intégrale.
Sur ces deux points, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.
Un cas concret
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-22.781 illustre bien les difficultés que peuvent rencontrer les victimes lorsqu'elles se trouvent face à un débiteur d'indemnisation — ici le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) — qui conteste le quantum de leurs préjudices futurs.
Une personne avait été victime d'un accident de la circulation en tant que passagère d'un véhicule conduit par un conducteur non assuré. Le FGAO, appelé à garantir l'indemnisation en l'absence d'assureur, s'était opposé à l'évaluation des dépenses de santé futures réclamées par la victime, notamment au titre des consommables médicaux, au motif qu'elle ne produisait pas de factures démontrant un reste à charge.
La cour d'appel avait suivi cet argumentaire et réduit considérablement l'indemnité accordée. La Cour de cassation a mis fin à cette approche : elle casse l'arrêt et rappelle que l'évaluation des dépenses futures doit reposer sur les besoins établis à la date de consolidation — lesquels peuvent être prouvés par des devis, des prescriptions médicales ou tout autre élément démontrant la réalité du besoin — et non sur la démonstration que la victime a déjà dépensé et réglé les sommes en cause.
Cette solution protège la victime d'une double injustice : être contrainte d'avancer des dépenses importantes pour simplement avoir le droit d'en demander le remboursement, et se voir dénier l'indemnisation de besoins pourtant médicalement reconnus.
Ce que cela change concrètement pour une victime
Cet arrêt présente un intérêt pratique direct pour toute personne blessée qui se trouve dans la phase d'évaluation ou de liquidation de son préjudice corporel.
Sur la preuve des dépenses futures
Les victimes gravement atteintes, notamment celles dont le handicap requiert des consommables médicaux réguliers (sondes, pansements spécialisés, matériels d'assistance respiratoire, etc.) ou des aides techniques (fauteuil roulant, appareillages), n'ont pas à attendre d'avoir accumulé des factures pour que leurs besoins soient reconnus et indemnisés. La preuve du besoin suffit ; la justification poste par poste des dépenses déjà effectuées n'est pas une condition de l'indemnisation.
Cela signifie qu'un devis établi par un prestataire spécialisé, une prescription médicale, ou les conclusions d'une expertise médicale décrivant précisément les besoins sont des pièces pertinentes et suffisantes pour fonder la demande.
Sur le recours des organismes sociaux
La deuxième branche de cet arrêt intéresse les dossiers dans lesquels un organisme de sécurité sociale exerce un recours subrogatoire sur l'indemnisation. Les juges du fond ne peuvent pas se contenter d'imputer globalement la créance de la caisse sur l'ensemble de l'indemnisation : ils doivent procéder à une imputation poste par poste, et, lorsque des préjudices sont réparés sous forme de rente, capitaliser préalablement ces rentes avant toute déduction. Omettre cette étape lèse la victime en réduisant indûment ce qui lui reste effectivement après imputation.
Sur le rôle de l'avocat expert en dommage corporel
Ces subtilités — qualification des pièces justificatives, méthode de capitalisation, règles d'imputation des tiers payeurs — échappent souvent aux victimes qui négocient seules face à un organisme de garantie ou à un assureur. L'assistance d'avocats experts en dommage corporel permet non seulement de constituer un dossier probatoire solide fondé sur les bons éléments, mais aussi de contrôler la régularité des déductions opérées par le débiteur d'indemnisation.
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