Capital décès et préjudice économique du conjoint survivant : qui doit prouver quoi après l'arrêt du 9 juillet 2026 ?
Par un arrêt du 9 juillet 2026 (n° 24-21.992), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge qu'une veuve ne peut pas être privée de l'indemnisation de son préjudice économique au motif qu'elle ne justifie pas du versement ou non d'un éventuel capital décès : le FIVA devant chiffrer son offre compte tenu des prestations reçues ou à recevoir, cette preuve ne peut pas peser sur le conjoint survivant.

Ce que dit l'arrêt du 9 juillet 2026
Par un arrêt du 9 juillet 2026 (Cass. 2e civ., n° 24-21.992, inédit), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur une question à la fois technique et très concrète : lorsqu'une veuve demande au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la réparation de son préjudice économique, peut-on lui reprocher de ne pas prouver qu'elle a perçu, ou non, un capital décès ?
Dans cette affaire, l'époux était décédé en 2019 d'un mésothéliome dont l'origine professionnelle avait été reconnue. Le FIVA avait rejeté la demande de la veuve au titre de son préjudice économique, et la cour d'appel de Rennes, le 2 octobre 2024, l'avait déboutée au motif qu'elle ne produisait aucune attestation de l'organisme de retraite de son époux, de sa mutuelle ou de tout organisme payeur sur le versement ou non d'un éventuel capital décès.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle rappelle que le FIVA doit présenter à la victime une offre indiquant l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice et le montant qui lui revient compte tenu des prestations et indemnités reçues ou à recevoir d'autres débiteurs. En faisant peser sur le conjoint survivant la charge de la preuve des indemnités reçues, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000.
Rappel du cadre : préjudice économique et prestations déductibles
Lorsqu'une personne décède des suites d'un dommage corporel (accident, maladie professionnelle, exposition à l'amiante), ses proches peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice économique, c'est-à-dire la perte des revenus dont ils bénéficiaient grâce au défunt. Ce poste est identifié par la nomenclature Dintilhac et se calcule en comparant les revenus théoriques du foyer, si le décès n'était pas survenu, et les revenus effectivement perçus par le survivant.
Certaines sommes versées aux proches après le décès viennent en déduction de ce poste, afin que la victime ne soit pas indemnisée deux fois du même préjudice : rente de conjoint survivant versée au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou capital décès lorsqu'il répare la perte de revenus.
La question de fond : le capital décès est-il toujours déductible ?
Le capital décès n'est pas automatiquement imputable sur le préjudice économique du conjoint survivant. Tout dépend de son origine (sécurité sociale, contrat de prévoyance, mutuelle, assurance souscrite à titre privé) et de sa nature : une somme forfaitaire qui ne dépend pas des revenus du défunt ne se traite pas comme une prestation calculée sur ces revenus.
Dans la pratique, un organisme indemnitaire peut être tenté d'opposer d'emblée un capital décès, réel ou supposé, pour réduire ou refuser l'indemnité. L'arrêt du 9 juillet 2026 empêche qu'un doute sur l'existence d'un tel capital se retourne contre la victime.
L'apport de l'arrêt : la preuve ne pèse pas sur le conjoint survivant
Concrètement, l'arrêt signifie que :
- Le conjoint survivant ne peut pas être débouté de sa demande au seul motif qu'il ne justifie pas du versement ou non d'un « éventuel » capital décès.
- C'est au FIVA qu'il appartient de chiffrer son offre en tenant compte des prestations reçues ou à recevoir : la charge de cette preuve ne pèse pas sur le conjoint survivant.
- Le préjudice économique doit donc être évalué, et non purement et simplement écarté, faute d'une attestation que la victime n'est pas tenue de fournir.
Il s'agit d'un arrêt inédit, c'est-à-dire non publié au Bulletin. Il n'en constitue pas moins un appui solide dans un contentieux où l'absence d'un document administratif ne doit pas priver une veuve de toute indemnisation.
Portée de la décision au-delà du FIVA
L'arrêt repose sur un texte propre au FIVA (article 53 de la loi du 23 décembre 2000) et sur la règle générale de la charge de la preuve. Il ne peut pas être appliqué mécaniquement aux autres régimes d'indemnisation, qui ont chacun leurs règles d'imputation des prestations : loi Badinter pour les accidents de la circulation, ONIAM pour les accidents médicaux, commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).
Il s'inscrit néanmoins dans la règle générale de la charge de la preuve (article 1353 du code civil), que l'on peut invoquer devant tout payeur : celui qui veut réduire une indemnité en se prévalant d'une prestation déjà versée doit en établir l'existence et le montant.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 juillet 2026, n° 24-21.992. La veuve d'un salarié décédé d'un mésothéliome professionnel avait été déboutée de sa demande de préjudice économique parce qu'elle ne produisait pas d'attestation sur le versement ou non d'un capital décès. La Cour de cassation casse l'arrêt : le FIVA doit chiffrer son offre en tenant compte des prestations reçues, et la cour d'appel ne pouvait pas faire peser cette preuve sur le conjoint survivant. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 28 septembre 2023, n° 22/02896. Saisie par la veuve d'une victime de l'amiante, la cour calcule le préjudice économique en comparant les revenus théoriques du foyer, rente FIVA du défunt incluse et actualisée à sa valeur 2023, avec les revenus effectivement perçus par la veuve (revenus déclarés, rente de conjoint survivant). Elle déduit en outre les capitaux décès versés par la caisse primaire et par l'organisme de prévoyance, dont le montant était établi au dossier. Elle alloue 53 658,40 euros pour la période de 2017 à 2021, ainsi qu'une indemnité au titre de l'assistance par tierce personne que le FIVA refusait.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Douai le 28 septembre 2023, un homme de 56 ans était décédé en 2017 d'un cancer broncho-pulmonaire lié à l'amiante. Le FIVA avait rejeté la demande de sa veuve au titre de l'aide qu'elle lui avait apportée pendant sa maladie, en soutenant que le besoin d'assistance n'était pas prouvé. La cour retient au contraire, au vu des comptes rendus médicaux montrant une dégradation progressive, un besoin de deux heures puis de quatre heures par jour, indemnisé même si l'aide était apportée par l'épouse.
Sur le préjudice économique, la cour retient la méthode de calcul la plus favorable à la veuve pour la part de revenus qui lui revenait (67 %) et actualise la rente FIVA à sa valeur au jour de l'arrêt pour compenser l'érosion monétaire. Les capitaux décès sont déduits, mais sur la base de montants précisément connus, ce qui illustre la logique de l'arrêt de 2026 : la déduction suppose des chiffres établis, pas une simple hypothèse.
Ce que cela implique concrètement pour une victime
Si vous avez perdu un proche et que vous engagez une procédure d'indemnisation de votre préjudice économique, retenez les points suivants :
- Ne laissez pas une déduction être pratiquée sans qu'elle soit justifiée. Toute imputation d'un capital décès sur votre indemnité doit reposer sur un montant établi et sur une prestation qui répare effectivement la perte de revenus.
- Contestez toute offre ou décision qui écarte ou ampute votre préjudice économique sans explication circonstanciée. Devant le FIVA, l'arrêt du 9 juillet 2026 vous donne un fondement solide pour le faire.
- Faites-vous assister dès le dépôt de la demande. L'intervention d'un avocat expert en dommage corporel permet d'identifier les postes susceptibles d'être minorés à tort et de construire une stratégie de réparation intégrale.
L'objectif du droit du dommage corporel est la réparation intégrale : remettre la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne sans le dommage.