Cour d'assises spéciale terrorisme et indemnisation des victimes : que change l'arrêt du 9 septembre 2026 ?
Par un arrêt du 9 septembre 2026 (n° 24-82.682), la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme ne peut pas statuer sur l'indemnisation des victimes, y compris pour les crimes de droit commun connexes jugés en même temps : elle doit renvoyer les demandes de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent. Ce qu'il faut en retenir pour obtenir réparation.

Contexte : deux actions distinctes depuis la loi du 23 mars 2019
Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'article 706-16-1 du code de procédure pénale dissocie deux actions. Devant les juridictions pénales, l'action civile portant sur un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou de la soutenir : elle ne peut pas tendre à la réparation du dommage. La réparation, elle, ne peut être demandée que devant la juridiction civile.
Concrètement, les victimes d'actes de terrorisme commis en France sont indemnisées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) (articles L. 126-1 et L. 422-1 et suivants du code des assurances). Le Fonds doit verser une ou plusieurs provisions dans le mois de la demande et présenter une offre dans les trois mois de la justification des préjudices (article L. 422-2). En cas de désaccord, le tribunal judiciaire de Paris dispose d'une compétence exclusive (article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire) : c'est ce que l'on appelle couramment la JIVAT, le juge de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme.
Restait une question : que doit faire la cour d'assises spécialement composée lorsqu'elle juge à la fois des accusés poursuivis pour terrorisme et d'autres poursuivis pour des crimes de droit commun connexes, et que des parties civiles lui demandent des dommages et intérêts ?
Ce que dit l'arrêt du 9 septembre 2026
Dans un arrêt du 9 septembre 2026 (n° 24-82.682, publié au Bulletin et au Rapport), la chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir recueilli l'avis de la deuxième chambre civile (avis du 5 février 2026, n° 25-70.024), tranche :
- le régime de l'article 706-16-1 s'applique aussi aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun connexes à des infractions terroristes, lorsque les poursuites ont été jointes ;
- la cour d'assises spécialement composée n'a pas compétence pour statuer sur l'indemnisation des victimes. Saisie de demandes de dommages et intérêts, elle doit se borner à les renvoyer devant la juridiction civile compétente ;
- elle n'a pas, en principe, à se prononcer sur la recevabilité des constitutions de partie civile. Elle ne le fait que si cette recevabilité est contestée au cours des débats sur l'action publique, par un arrêt incident ;
- elle reste compétente pour statuer, par arrêt civil, sur les demandes fondées sur l'article 375 du code de procédure pénale (frais de procédure).
Dans l'affaire jugée, la cour d'assises de Paris avait déclaré certaines parties civiles recevables, d'autres non, puis déclaré les accusés solidairement responsables des dommages. La Cour de cassation annule ces dispositions sans renvoi et ordonne que les demandes de dommages et intérêts soient transmises par le greffe à la juridiction civile compétente.
Pourquoi cette distinction est-elle importante pour les victimes ?
Premièrement, la décision unifie le traitement des demandes de réparation : toutes les victimes, qu'elles se soient ou non constituées parties civiles devant la cour d'assises, et que les accusés soient poursuivis pour terrorisme ou pour des crimes connexes, relèvent du même juge civil.
Deuxièmement, une déclaration de recevabilité prononcée par la cour d'assises ne garantit pas l'indemnisation par le Fonds. L'assemblée plénière de la Cour de cassation l'a jugé le 28 novembre 2025 : le juge civil apprécie lui-même la qualité de victime d'un acte de terrorisme.
Troisièmement, la victime n'a pas à attendre la fin du procès pénal pour être indemnisée : le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale (article L. 422-3 du code des assurances).
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 24-82.682 (publié au Bulletin et au Rapport). Saisie des pourvois de plusieurs accusés condamnés par la cour d'assises de Paris spécialement composée, dont certains pour des infractions de droit commun connexes, la Cour juge que cette cour d'assises n'a pas compétence pour statuer sur l'indemnisation des victimes ni, en principe, sur la recevabilité des constitutions de partie civile. Elle doit renvoyer les demandes de dommages et intérêts devant la juridiction civile. Pour la victime, cela signifie que la discussion sur ses préjudices se tient devant le FGTI et le tribunal judiciaire de Paris.
Cour de cassation, assemblée plénière, 28 novembre 2025, n° 24-12.555 (publié au Bulletin et au Rapport). Une femme qui se trouvait chez elle, face à la salle de spectacle attaquée le 13 novembre 2015, avait été déclarée recevable comme partie civile par la cour d'assises spécialement composée, mais le FGTI refusait de l'indemniser au motif qu'elle n'était qu'un témoin. La Cour juge que la décision du juge pénal ne lie pas le juge civil et définit la victime d'un acte de terrorisme : la personne directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, ou celle qui, se trouvant à proximité et consciente que l'attaque était en cours, a pu légitimement se croire exposée à ce péril. Appliquant ce critère, elle casse l'arrêt qui avait refusé à cette femme la qualité de victime.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par l'assemblée plénière le 28 novembre 2025 (n° 24-12.555), une femme se trouvait dans son appartement, au deuxième étage d'un immeuble dont les fenêtres donnaient sur celles des loges de la salle de spectacle attaquée le 13 novembre 2015, d'où les terroristes tiraient vers la rue et vers le logement du premier étage, atteignant mortellement son voisin. Elle avait fermé ses fenêtres, éteint la télévision et les lumières, puis s'était cachée dans un placard. Le FGTI, puis le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Paris, lui avaient refusé la qualité de victime : elle aurait seulement été témoin, et les terroristes ne l'avaient pas prise pour cible.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt : il résultait de ces constatations qu'elle avait été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée, et le FGTI a été condamné à lui verser une somme au titre de ses frais de procédure. À l'inverse, le même jour (n° 24-10.571), l'assemblée plénière a approuvé le refus d'indemniser une famille qui se trouvait à environ 160 mètres de l'endroit où le camion avait achevé sa course à Nice : la preuve de la position exacte de la victime et de sa perception de l'attaque est donc déterminante.
Ce que cela implique pour une victime
Si vous êtes victime ou proche d'une victime d'un acte de terrorisme :
- Saisissez le FGTI sans attendre le procès pénal : il doit verser des provisions dans le mois de la demande ;
- Rassemblez les preuves de votre exposition à l'attaque (position, témoignages, images, certificats médicaux établis rapidement) ainsi que l'ensemble des pièces médicales ;
- Faites-vous assister lors de l'expertise médicale, qui détermine l'évaluation de vos préjudices ;
- En cas de refus ou d'offre insuffisante du Fonds, le tribunal judiciaire de Paris peut être saisi.
La constitution de partie civile devant la cour d'assises reste utile pour soutenir l'accusation et faire entendre la voix de la victime, mais elle ne remplace pas la démarche indemnitaire. Un accompagnement dès les premières démarches permet d'éviter une indemnisation partielle.