Cour d'assises spéciale terrorisme et indemnisation des victimes : que change l'arrêt du 9 septembre 2026 ?
Par un arrêt du 9 septembre 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que la cour d'assises spéciale compétente en matière de terrorisme ne peut pas statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes, même lorsque des crimes de droit commun sont jugés conjointement : elle doit renvoyer ces demandes devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (JIVAT). Cette décision clarifie un point de procédure essentiel pour toute victime souhaitant obtenir réparation dans le cadre d'un procès pénal terrorisme.

Contexte : deux juridictions, deux missions distinctes
Le droit français a progressivement construit un régime d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme reposant sur un double pilier. D'un côté, la répression pénale est confiée à des formations spécialisées — parmi lesquelles la cour d'assises spéciale compétente en matière de terrorisme — dont la vocation première est de juger les auteurs des infractions les plus graves. De l'autre, la réparation des préjudices des victimes relève d'une logique distincte, fondée sur la solidarité nationale et organisée par un dispositif dédié.
Dans ce cadre, la JIVAT — juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme — a été instituée pour centraliser le traitement des demandes indemnitaires des victimes de terrorisme et assurer la cohérence des décisions rendues en ce domaine. Avant l'arrêt commenté, la question se posait de savoir si la cour d'assises spéciale pouvait, lorsqu'elle jugeait également des crimes de droit commun connexes, se saisir elle-même des demandes d'indemnisation portées devant elle.
Ce que dit l'arrêt du 9 septembre 2026
Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2026, la Chambre criminelle tranche clairement : la cour d'assises spéciale terrorisme n'est pas compétente pour connaître des demandes d'indemnisation des victimes, y compris lorsque des crimes de droit commun sont jugés en même temps que des infractions terroristes. Elle doit, dans cette hypothèse, renvoyer ces demandes devant la JIVAT.
Cet arrêt s'inscrit dans une logique de spécialisation fonctionnelle : la cour d'assises spéciale est une juridiction pénale de jugement ; l'indemnisation des victimes, même lorsqu'elle s'inscrit dans le prolongement naturel d'un procès pénal, relève d'une compétence matérielle distincte, qui ne lui appartient pas.
Pourquoi cette distinction est-elle importante pour les victimes ?
La portée pratique de cet arrêt est significative pour toute personne blessée ou endeuillée dans le cadre d'un acte de terrorisme ou d'événements connexes portés devant la cour d'assises spéciale.
Premièrement, la décision évite une confusion de compétences susceptible de fragiliser les indemnisations obtenues. Une décision d'indemnisation rendue par une juridiction incompétente peut être remise en cause, créant une insécurité juridique pour les victimes. L'arrêt sécurise donc le circuit procédural en amont.
Deuxièmement, il rappelle que la JIVAT est la voie normale et adaptée pour les demandes indemnitaires en matière de terrorisme. Cette juridiction dédiée dispose d'une expertise spécifique dans l'évaluation des préjudices liés aux actes de terrorisme — préjudices souvent d'une particulière gravité : traumatismes crâniens, handicaps lourds, préjudices d'angoisse, préjudices des proches (victimes par ricochet).
Troisièmement, cette clarification oblige les parties — et leurs avocats — à anticiper dès le stade du procès pénal le renvoi à la JIVAT, sans attendre la décision au fond de la cour d'assises pour engager les démarches indemnitaires.
Ce que cela change concrètement dans la procédure
Lorsqu'une victime — ou ses ayants droit — se constitue partie civile dans un procès pénal terrorisme, elle peut légitimement espérer voir son préjudice évalué et réparé dans le prolongement du jugement pénal. L'arrêt du 9 septembre 2026 signifie que cette évaluation ne pourra pas intervenir devant la cour d'assises spéciale : la victime devra saisir, ou être renvoyée devant, la JIVAT pour obtenir sa réparation.
Concrètement :
- La constitution de partie civile devant la cour d'assises spéciale reste un acte utile pour s'associer à l'action pénale et faire entendre la voix de la victime dans les débats ;
- Mais la demande en réparation doit être portée devant la JIVAT, qui est la seule compétente pour liquider les préjudices ;
- Cette bifurcation impose de conduire deux démarches parallèles ou successives, ce qui renforce l'intérêt d'un accompagnement juridique structuré dès le déclenchement de la procédure pénale.
Les postes de préjudice à faire valoir devant la JIVAT sont ceux de la nomenclature Dintilhac : déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice d'angoisse de mort imminente, préjudice des proches, etc. L'évaluation de ces postes dans le contexte du terrorisme est souvent complexe et nécessite une expertise médicale rigoureuse, conduite par un médecin expérimenté en médecine légale.
Ce que cela implique pour une victime
Si vous êtes victime ou proche d'une victime d'un acte de terrorisme, et que le dossier est ou a été jugé devant une cour d'assises spéciale, vous ne pouvez pas attendre que cette juridiction statue sur votre indemnisation. L'arrêt du 9 septembre 2026 confirme que la voie indemnitaire passe exclusivement par la JIVAT.
Il est donc impératif de :
- Identifier sans délai la juridiction compétente pour votre demande indemnitaire ;
- Rassembler l'ensemble des pièces médicales attestant de vos préjudices physiques, psychologiques et économiques ;
- Solliciter l'assistance d'un avocat expert en dommage corporel dès que possible, afin de ne pas laisser prescrire vos droits et de présenter une demande d'indemnisation complète et cohérente devant la JIVAT.
La complexité de ces procédures — procès pénal, expertise médicale, liquidation des préjudices, fonds de garantie — justifie un accompagnement dès les premières démarches. Ne pas être assisté, c'est prendre le risque d'une indemnisation partielle ou d'une irrecevabilité pour vice de procédure.