Demande nouvelle en appel pénal : quels droits pour la victime d'un dommage corporel ?
Lorsqu'une victime n'a pas réclamé l'indemnisation d'un poste de préjudice devant le tribunal, elle ne peut en principe pas en demander réparation pour la première fois en appel — sauf si ce préjudice est apparu après le jugement. Cette règle, rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, a des conséquences directes sur la stratégie à adopter dès la première audience.

Ce que dit la loi : la règle des demandes nouvelles en appel
Lorsqu'une infraction pénale cause un dommage corporel à une victime, celle-ci peut se constituer partie civile devant le tribunal pénal et réclamer la réparation de ses préjudices dans le même cadre que la procédure répressive. Ce cumul présente des avantages pratiques indéniables : rapidité, économie de procédure, bénéfice des éléments de preuve réunis par l'enquête.
Mais cette voie comporte une contrainte procédurale sévère : la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. La règle est d'ordre public. Elle s'impose même si la victime a des raisons apparemment légitimes de solliciter pour la première fois en appel l'indemnisation d'un poste de préjudice.
Cette disposition trouve son fondement dans la garantie des droits de la défense et dans l'organisation du double degré de juridiction : l'adversaire ne saurait se voir opposer, au stade de l'appel, une prétention sur laquelle il n'a pu se défendre en première instance.
L'exception reconnue : le préjudice postérieur au jugement
La jurisprudence a dégagé une exception à ce principe : si le préjudice dont la victime demande réparation est apparu postérieurement au jugement de première instance, la demande formulée pour la première fois devant la cour d'appel est recevable. Cette solution est cohérente avec le principe de réparation intégrale du préjudice, qui impose d'évaluer le dommage au jour où le juge statue, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
La difficulté surgit lorsque la victime, mal informée ou insuffisamment assistée en première instance, n'a pas réclamé l'indemnisation d'un poste de préjudice dont les éléments existaient pourtant avant le jugement — notamment parce qu'aucune expertise n'avait exploré ce poste. Peut-elle invoquer cette lacune pour justifier une demande nouvelle en appel ?
C'est précisément à cette question que la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une réponse très ferme dans son arrêt du 13 octobre 2026.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 25-85.378 — cassation partielle
Par cet arrêt de principe, la chambre criminelle casse et annule partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 26 mai 2025, en ses seules dispositions relatives aux postes de préjudice de l'assistance tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs, et renvoie la cause devant la cour d'appel de Colmar autrement composée.
La portée de la décision est la suivante :
Sur l'assistance tierce personne : La cour d'appel avait déclaré recevable une demande d'indemnisation de frais d'assistance par une tierce personne présentée pour la première fois en appel, au motif qu'aucun expert précédemment désigné n'avait été interrogé sur l'existence de ce préjudice. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Le fait que les expertises antérieures aient été incomplètes ne confère pas à la partie civile le droit de soumettre une demande nouvelle en appel portant sur un préjudice antérieur au jugement de première instance. La recevabilité d'une demande nouvelle ne peut pas être fondée sur le caractère lacunaire des mesures d'instruction diligentées avant le jugement.
Sur les pertes de gains professionnels futurs : La cassation est également prononcée pour contradiction de motifs : la cour d'appel avait énoncé deux montants partiels dont l'addition ne correspondait pas à la somme globale retenue, méconnaissant ainsi l'exigence de motivation prévue par l'article 593 du Code de procédure pénale.
Sur les dépenses de santé actuelles : Sur ce point, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation relève que les frais en cause avaient été exposés postérieurement au jugement de première instance, de sorte que la demande formulée pour la première fois en appel était recevable, le préjudice étant survenu après la décision attaquée.
La distinction opérée est ainsi rigoureuse : préjudice postérieur au jugement → demande nouvelle recevable en appel ; préjudice antérieur au jugement → demande nouvelle irrecevable en appel, quand bien même aucune expertise n'aurait exploré ce chef de dommage.
Un cas concret
L'affaire jugée par Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 25-85.378 illustre concrètement les conséquences de cette règle.
Une salariée avait subi des violences de la part d'un collègue. Déclarée victime par le tribunal de police, elle avait obtenu une première condamnation en réparation de ses préjudices à l'issue de plusieurs expertises médicales. En appel, elle avait présenté — pour la première fois — une demande d'indemnisation au titre des frais d'assistance par une tierce personne, correspondant à une période entièrement antérieure au jugement de première instance. Elle faisait valoir qu'aucun expert n'avait jamais été interrogé sur ce poste de préjudice et qu'elle ne pouvait pas supporter les conséquences de ces expertises incomplètes.
La cour d'appel l'avait suivie dans ce raisonnement et avait accordé une indemnisation à ce titre.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle rappelle le principe selon lequel la partie civile ne peut en cause d'appel former aucune demande nouvelle. Dès lors qu'aucune demande au titre de ce préjudice antérieur au jugement n'avait été présentée devant le premier juge, la demande était irrecevable — peu importe que les expertises antérieures n'aient pas exploré ce poste. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Colmar autrement composée pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée.
Ce que cela change concrètement pour les victimes
Cet arrêt comporte trois enseignements pratiques essentiels pour toute victime d'un dommage corporel qui envisage de se constituer partie civile dans une procédure pénale.
1. L'inventaire complet des préjudices dès la première instance est indispensable. Tous les postes de préjudice — frais d'assistance par une tierce personne, pertes de gains professionnels, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, etc. — doivent être identifiés et réclamés devant le premier juge. Si un poste est omis, il sera en principe définitivement perdu dans le cadre de cette procédure, à moins que le préjudice correspondant n'ait émergé après le jugement.
2. L'incomplétude de l'expertise médicale ne justifie pas une demande nouvelle en appel. La Cour de cassation refuse d'admettre que la victime puisse compenser, au stade de l'appel, les lacunes des expertises menées en première instance en formulant de nouvelles prétentions. Cette position invite à contester, dès la première instance, le périmètre des missions confiées aux experts judiciaires et à veiller à ce que chaque poste de préjudice y soit expressément visé.
3. La seule exception validée demeure le préjudice apparu après le jugement. Lorsqu'un nouveau poste de dommage se révèle ou s'aggrave postérieurement à la décision de première instance, la victime conserve le droit de le soumettre à la cour d'appel pour la première fois. Cette exception est confirmée par le même arrêt s'agissant des dépenses de santé exposées après le jugement.
Ces règles soulignent l'importance capitale d'une assistance juridique avertie dès le début de la procédure pénale. Une victime assistée par un avocat expert en dommage corporel sera en mesure d'établir dès la première instance l'inventaire exhaustif de ses préjudices selon la nomenclature Dintilhac, de requérir des missions d'expertise médicale suffisamment complètes et de formuler des conclusions en réparation couvrant l'intégralité du dommage subi. Attendre l'appel pour compléter une demande initiale incomplète expose désormais — de manière très ferme — à une irrecevabilité.
Nous ne demandons aucune avance de frais à nos clients.