La date de consolidation peut-elle être fixée par le juge autrement que par les experts médicaux ?
Oui : dans un arrêt du 2 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle que la date de consolidation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas liés par la date retenue dans le rapport d'expertise. Une décision dont la portée pratique dépasse largement le seul contentieux du distilbène.

Une décision rendue dans un contexte particulier : le contentieux du distilbène
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 septembre 2026 s'inscrit dans le contentieux, douloureux et techniquement complexe, lié aux conséquences de l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (distilbène). Ce médicament, prescrit à des femmes enceintes jusqu'au début des années 1980, a engendré chez leurs filles — et parfois leurs petites-filles — des malformations de l'appareil génital, des troubles de la fertilité et un risque accru de certaines pathologies. Les victimes concernées ont engagé depuis plusieurs décennies des procédures d'indemnisation qui se heurtent à des difficultés probatoires et médico-légales considérables, dont la question de la consolidation est l'une des plus délicates.
Qu'est-ce que la consolidation, et pourquoi sa date est-elle si importante ?
La consolidation est le moment où l'état de santé de la victime est considéré comme stabilisé : les lésions ne sont plus susceptibles d'évoluer de façon notable, à la hausse comme à la baisse, quelles que soient les améliorations fonctionnelles qui peuvent encore survenir. Cette notion, centrale en droit du dommage corporel, structure l'ensemble de la liquidation du préjudice selon la nomenclature Dintilhac.
Avant la consolidation, on indemnise les préjudices temporaires : dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, frais divers, pertes de gains professionnels actuelles. Après la consolidation s'ouvrent les postes permanents : déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, et, dans les situations les plus lourdes, assistance par tierce personne à vie, perte de gains professionnels futurs, préjudice de retraite.
La date de consolidation n'est donc pas un détail technique : elle détermine la frontière entre deux masses d'indemnisation, et une date fixée trop tôt peut réduire considérablement le quantum des postes permanents — notamment le déficit fonctionnel permanent, dont le taux est apprécié à la date de consolidation.
Ce que dit la décision du 2 septembre 2026
La Cour de cassation affirme, dans cet arrêt, que la date de consolidation est fixée souverainement par les juges du fond. En d'autres termes, la juridiction saisie — tribunal judiciaire ou cour d'appel — n'est pas tenue par la date que les experts ont indiquée dans leur rapport. Elle peut, au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, retenir une date de consolidation différente — en l'espèce, dans un sens favorable à la victime — dès lors qu'elle motive suffisamment sa décision.
Cette solution n'est pas entièrement nouvelle en droit du dommage corporel : la jurisprudence a de longue date reconnu que l'expertise constitue un avis éclairé mais non impératif. Ce qui est remarquable ici, c'est la réaffirmation nette de ce principe dans un contentieux où l'état de santé évolue sur des décennies et où la détermination de la stabilisation présente une difficulté médicale objective.
La portée pratique pour les victimes de dommage corporel
Cet arrêt présente un intérêt qui dépasse la seule pathologie du distilbène. Il concerne toutes les victimes dont le dossier présente une évolution longue ou complexe de l'état de santé : traumatisés crâniens, victimes d'erreurs médicales avec séquelles évolutives, victimes d'accidents de la route présentant des atteintes orthopédiques ou neurologiques dont la stabilisation est discutée.
Premièrement, il rappelle que le rapport d'expertise médicale, bien qu'il constitue un élément décisif du débat, n'est pas l'unique référence. La victime et ses conseils peuvent produire des éléments médicaux complémentaires — certificats, comptes rendus hospitaliers, avis de médecins traitants — pour contester ou nuancer la date proposée par l'expert judiciaire.
Deuxièmement, cet arrêt souligne l'importance du contradictoire lors des opérations d'expertise. La victime qui se présente seule, sans médecin conseil ni avocat expert en dommage corporel, ne bénéficie d'aucun contrepoids face à l'expert mandaté par le tribunal et aux médecins conseils des assureurs ou des entreprises pharmaceutiques. La date de consolidation proposée par l'expert est alors souvent acceptée sans discussion, parfois au détriment des intérêts de la victime.
Troisièmement, dans les contentieux liés au distilbène et, plus largement, aux expositions à des substances toxiques ou à des médicaments, la consolidation peut être extrêmement difficile à fixer car les séquelles s'inscrivent dans la durée de la vie reproductive et au-delà. La décision du 2 septembre 2026 ouvre la voie à une appréciation judiciaire plus souple et mieux adaptée à ces situations de préjudice différé ou évolutif.
Ce que cela implique concrètement pour une victime
Si vous êtes victime d'un dommage corporel et que la date de consolidation retenue par l'expert vous paraît prématurée — parce que votre état n'était pas encore stabilisé à cette date, parce que des soins étaient encore en cours, parce que des séquelles sont apparues ou se sont aggravées postérieurement —, vous disposez de leviers juridiques pour contester cette date devant le tribunal ou en appel.
L'exercice suppose une stratégie médicale et judiciaire rigoureuse : rassembler les pièces médicales pertinentes, se faire assister d'un médecin conseil de recours, et être représenté par un avocat rompu au dommage corporel, capable d'articuler l'argument médical et l'argument juridique devant la juridiction compétente.
Cet arrêt n'est pas une garantie de résultat, mais il constitue un rappel utile : en matière de consolidation, le dernier mot appartient au juge, et non à l'expert.