Mon proche a été victime d'une erreur médicale dans un établissement privé : l'assureur de la clinique peut-il nous imposer une expertise médicale amiable sans avocat présent ?
Non : rien n'oblige la victime d'une erreur médicale à se présenter seule à l'expertise amiable organisée par l'assureur de la clinique. Elle peut se faire assister par l'avocat et le médecin-conseil de son choix, et le juge ne peut pas refuser d'examiner le rapport établi à sa demande (Cass. 2e civ., 27 octobre 2022, n° 21-13.486).

Ce que l'assureur de la clinique privée peut — et ne peut pas — vous imposer
Lorsqu'un dommage corporel survient dans un établissement de santé privé, l'assureur de responsabilité civile de cet établissement prend généralement l'initiative d'organiser une expertise médicale amiable. Cette démarche est présentée comme un préalable nécessaire à l'évaluation du préjudice et, in fine, à l'offre d'indemnisation. Elle est légitime dans son principe. Elle n'est en revanche pas neutre dans ses effets.
L'assureur peut légitimement proposer une réunion d'expertise et mandater un médecin conseil de son choix. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est contraindre la victime à s'y soumettre seule, sans assistance, dans un délai qu'elle n'aurait pas librement accepté. Aucune disposition légale n'interdit à la victime d'être accompagnée, lors de cette réunion, d'un avocat rompu au dommage corporel et d'un médecin-conseil mandaté par elle.
Le droit à l'assistance : un principe fondamental
Aucune règle n'oblige la victime à se présenter seule à une expertise amiable. Le code de la santé publique prévoit d'ailleurs que, lors des expertises organisées par les commissions de conciliation et d'indemnisation, la victime peut se faire assister d'une ou des personnes de son choix. Dans l'expertise amiable proposée par un assureur, l'assistance d'un avocat et d'un médecin-conseil relève du simple bon sens : c'est la condition d'un débat équilibré.
Concrètement :
- La victime peut, à tout moment, mandater un avocat pour la représenter et l'assister, y compris lors de la réunion d'expertise. L'avocat vérifie les conditions dans lesquelles l'expertise est organisée, s'assure que la mission confiée à l'expert est correctement formulée, et veille à ce que les observations de la victime soient consignées au procès-verbal.
- La victime peut mandater un médecin-conseil de son choix, distinct du médecin mandaté par l'assureur. Ce médecin-conseil, rompu à la médecine légale et à l'évaluation du dommage corporel, analyse le dossier médical, identifie les postes de préjudice susceptibles d'être sous-évalués et, le cas échéant, rédige un rapport contradictoire.
Refuser l'assistance de son propre conseil, sous la pression d'un délai imposé ou d'une formulation ambiguë de la convocation, constitue l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses dans la gestion d'un dossier de responsabilité médicale.
Les risques concrets d'une expertise menée sans assistance
L'expertise médicale amiable n'est pas un simple entretien médical. Elle est le moment où sont fixées les données médico-légales qui serviront de base à l'offre d'indemnisation : taux de déficit fonctionnel permanent, durée des périodes d'incapacité, existence et étendue d'un préjudice esthétique, besoin en tierce personne, retentissement professionnel. Chacun de ces paramètres correspond à un poste de la nomenclature Dintilhac, et chacun a une traduction financière directe.
Seule face à un médecin conseil mandaté par l'assureur adverse, la victime s'expose à plusieurs risques :
- La sous-évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent, souvent le poste le plus significatif pour les séquelles durables. Sans médecin-conseil présent pour contester une cotation insuffisante, le chiffre retenu devient difficile à remettre en cause.
- L'omission de préjudices pourtant réels : le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément. Un expert dont la mission n'a pas été précisément délimitée peut ne pas les examiner.
- La consignation lacunaire des doléances de la victime : si les plaintes de la personne blessée ne sont pas fidèlement reportées dans le rapport, elles deviennent très difficiles à faire valoir ultérieurement.
- La signature d'un procès-verbal d'expertise sans en mesurer les conséquences, certaines formulations pouvant être opposées à la victime lors de la négociation transactionnelle.
La contre-expertise et la contestation des conclusions défavorables
Lorsque le rapport d'expertise amiable de l'assureur sous-évalue le préjudice ou méconnaît la réalité des séquelles, plusieurs voies de recours existent.
La demande de contre-expertise amiable est la première d'entre elles. La victime, par l'intermédiaire de son avocat, adresse à l'assureur un rapport médical contradictoire rédigé par son propre médecin-conseil. Elle demande qu'une nouvelle réunion soit organisée pour concilier les positions des deux médecins ou, à défaut, désigner un tiers-arbitre médical. Cette démarche est d'autant plus efficace qu'elle intervient avant toute signature d'une convention de règlement amiable.
La saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) constitue une alternative précieuse, lorsque le dommage atteint les seuils de gravité requis. La commission fait réaliser une expertise par un expert ou un collège d'experts qu'elle désigne, sans frais pour la victime. Son avis ne lie pas l'assureur : s'il ne fait pas d'offre ou refuse sa garantie, la victime peut demander à l'ONIAM de se substituer à lui, et elle conserve en toute hypothèse son droit d'agir en justice.
L'action judiciaire en référé ou au fond, enfin, permet de faire ordonner par le tribunal une expertise judiciaire conduite par un expert indépendant inscrit sur la liste de la cour d'appel. Cette expertise, soumise au principe du contradictoire, offre les garanties procédurales les plus solides. Ses conclusions ne lient pas le juge, mais elles servent en pratique de base principale à l'évaluation du préjudice.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 octobre 2022, n° 21-13.486. Une victime d'une chute dans l'escalier de son immeuble produisait le rapport d'un ergothérapeute établi à sa seule demande, pour justifier ses besoins d'aide humaine et d'aménagement de logement. La cour d'appel l'avait écarté comme non contradictoire et tardif. La Cour de cassation casse : le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats ; il doit rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Le rapport du médecin-conseil de la victime a donc toute sa place dans le dossier.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 mars 2022, n° 20-15.172 et 20-19.254 (publié au bulletin). Une patiente avait contracté une infection après une opération de la hanche en clinique. La CCI avait retenu la faute du chirurgien, mais son assureur avait refusé sa garantie ; l'ONIAM s'était alors substitué à lui et avait indemnisé la victime. La Cour juge que la saisine de la CCI suspend la prescription jusqu'au terme de la procédure amiable, c'est-à-dire, dans ce cas, jusqu'à l'acceptation par la victime de l'offre de l'ONIAM. Cette affaire montre que l'assureur peut refuser de suivre l'avis de la CCI, mais que la victime n'est pas pour autant privée d'indemnisation : l'ONIAM peut se substituer à lui.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée le 27 octobre 2022, la victime, qui avait glissé dans la cage d'escalier de son immeuble après le passage d'une entreprise de nettoyage, avait déjà perçu des provisions de l'assureur. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, refusant d'examiner le rapport de l'ergothérapeute qu'elle produisait, avait limité son indemnité à 89 399,25 euros et l'avait condamnée à restituer à l'assureur un trop-perçu de 233 057,19 euros.
La Cour de cassation a annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions : la cour d'appel devait examiner ce rapport et rechercher s'il était corroboré par d'autres éléments. L'affaire a été renvoyée devant la même cour, autrement composée. Cette décision rappelle l'intérêt, pour la victime, de faire établir ses propres rapports par des professionnels qu'elle choisit.
Pourquoi agir dès la réception de la convocation à l'expertise
Le temps joue rarement en faveur de la victime lorsqu'elle attend pour consulter un avocat. La convocation à l'expertise amiable doit être considérée comme le signal déclencheur d'une démarche immédiate : réunir le dossier médical complet, mandater un médecin-conseil, et confier la gestion de la procédure à un avocat expert en dommage corporel avant la date fixée.
Une expertise mal préparée ou menée sans assistance peut aboutir à une offre d'indemnisation très inférieure à la réparation intégrale à laquelle la victime a droit. À l'inverse, une expertise bien conduite, dans un cadre contradictoire, avec un rapport de médecin-conseil solide et un avocat attentif à la définition de la mission, constitue le socle sur lequel repose toute la stratégie d'indemnisation.
Le cabinet Dehan-Schinazi accompagne les victimes d'erreurs médicales et leurs proches à chaque étape de cette procédure : préparation de l'expertise, assistance lors de la réunion, contestation des conclusions défavorables, et, si nécessaire, engagement de l'action judiciaire. La première consultation est offerte et sans engagement.