Mon proche a perdu un membre après un accident de la route : l'assureur peut-il réduire l'indemnisation de la tierce personne parce qu'il refuse l'appareillage ?
Le refus d'un appareillage par la victime d'une amputation ne prive pas celle-ci de son droit à être indemnisée au titre de l'assistance tierce personne. En droit français, aucune règle n'oblige la victime à minimiser son préjudice, et la réparation intégrale s'apprécie en fonction de sa situation réelle.

Ce que l'assureur tente souvent de faire — et pourquoi c'est contestable
Lorsqu'un proche a subi une amputation à la suite d'un accident de la route, la question de l'assistance tierce personne (ATP) concentre fréquemment les tensions avec l'assureur du responsable. La compagnie oppose, au moment de l'expertise ou de l'offre d'indemnisation, que la victime aurait pu — ou devrait — recourir à un appareillage prothétique qui réduirait substantiellement ses besoins d'aide humaine. En clair : elle cherche à diminuer le nombre d'heures d'ATP retenu, et donc le montant de l'indemnisation, en faisant du refus du dispositif médical une faute imputable à la victime.
Cette argumentation ne repose sur aucun fondement juridique solide. Elle mérite d'être combattue avec méthode, dès le stade de l'expertise amiable.
Le droit à une réparation intégrale, socle du droit du dommage corporel
Le droit français de la responsabilité civile consacre une exigence fondamentale qui gouverne toute la matière du dommage corporel : la réparation doit être intégrale, c'est-à-dire remettre la victime, autant qu'il est possible, dans la situation qui aurait été la sienne sans l'accident. Cette exigence, ancrée dans le droit commun de la responsabilité civile tel qu'il résulte du Code civil, implique que l'indemnisation soit calculée sur la réalité des besoins de la victime, et non sur ce qu'ils auraient théoriquement pu être si elle avait adopté un comportement différent.
Or la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point : la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Elle ne peut pas être contrainte de subir un acte médical, fût-ce un appareillage, pour réduire l'étendue du préjudice que l'assureur devra réparer. Le refus ou l'abandon d'une prothèse, motivé par des raisons médicales, psychologiques, une mauvaise tolérance cutanée, des douleurs du moignon ou un choix personnel éclairé, ne peut donc pas, à lui seul, servir à réduire les besoins d'aide humaine retenus.
Une nuance doit être connue : la Cour de cassation a aussi jugé, dans un litige qui ne portait pas sur un dommage corporel (troisième chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-23.775), que la faute de la victime, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation. C'est pourquoi il est utile de documenter médicalement les raisons pour lesquelles la prothèse n'est pas portée : un refus justifié par l'état du moignon, la douleur ou l'intolérance n'a rien d'une faute.
La nomenclature Dintilhac et le poste « assistance tierce personne »
La nomenclature Dintilhac, référentiel structurant l'évaluation des postes de préjudice en dommage corporel, distingue l'assistance tierce personne temporaire (ATPT), pendant la phase de consolidation, et l'assistance tierce personne permanente (ATPP), applicable après consolidation de l'état de la victime.
Pour une amputation, les besoins d'aide humaine peuvent être très significatifs : aide à la toilette, à l'habillage, aux déplacements, à la gestion du domicile, parfois à la communication ou aux actes essentiels de la vie courante. Ces besoins doivent être évalués par l'expert médical en fonction de la situation concrète de la personne amputée — son âge, sa morphologie, le niveau de l'amputation, son environnement familial, ses conditions de logement — et non en projetant fictivement l'usage d'une prothèse que la victime n'utilise pas.
L'expert doit donc décrire les besoins réels, tels qu'ils existent au moment de l'examen, en tenant compte des aides effectivement mises en place, qu'elles soient assurées par un proche ou par un professionnel. Si la victime est appareillée et que la prothèse couvre une partie de ses besoins, cela se reflétera naturellement dans l'évaluation. Si elle ne l'est pas — ou si l'appareillage est insuffisant, mal toléré ou porté seulement partiellement —, les besoins d'ATP doivent être évalués en conséquence.
La stratégie à adopter face à l'assureur
Dès l'expertise médicale amiable, il est indispensable que la victime soit accompagnée d'un médecin-conseil de recours (médecin de victimes) et d'un avocat expert en dommage corporel. C'est à ce stade que se construisent les bases de l'indemnisation : les conclusions du médecin conseil mandaté par l'assureur engageront fortement la suite du dossier.
Si l'expert tente de minorer l'ATP en intégrant fictivement le bénéfice d'une prothèse non portée, il faut :
- Soulever expressément la contestation dans le rapport d'expertise, par l'intermédiaire du médecin-conseil de recours présent lors des opérations ;
- Documenter les motifs du refus ou de la non-utilisation : avis du médecin traitant ou du chirurgien, compte-rendu de l'ergothérapeute, certificats attestant de douleurs résiduelles, difficultés de tolérance cutanée, etc. ;
- Demander, si nécessaire, une expertise judiciaire, dans le cadre d'une procédure de référé, afin qu'un expert indépendant nommé par le juge évalue les besoins réels.
En cas d'offre d'indemnisation insuffisante de l'assureur, la victime peut refuser la transaction et saisir le tribunal judiciaire compétent. Le juge n'est pas lié par les conclusions du médecin conseil de l'assureur et peut ordonner une expertise judiciaire contradictoire.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 juin 2024, n° 23-12.693 (publié au Bulletin). Un chauffeur-livreur, victime d'une infection nosocomiale après une arthroscopie du genou, était devenu inapte à son emploi et à tout poste exigeant de longs trajets, le port de charges ou des positions à genoux. La cour d'appel de Toulouse avait limité à 30 % sa perte de chance de percevoir des gains futurs, faute pour lui de justifier de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion. La Cour de cassation casse : la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Ce principe peut être invoqué pour s'opposer à ce qu'on réduise l'aide humaine d'une personne amputée au seul motif qu'elle n'utilise pas de prothèse.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-12.369 (publié au Bulletin). Un jeune homme blessé à 17 ans dans un accident de la circulation, désormais employé en établissement et service d'aide par le travail, s'était vu réduire son incidence professionnelle parce qu'il n'avait pas prouvé, par des essais, l'échec d'autres adaptations de poste en milieu ordinaire. La Cour casse pour violation du principe de réparation intégrale. Elle juge aussi qu'une transaction ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices initiaux qu'elle n'a pas inclus.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la première chambre civile le 5 juin 2024, la victime conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % et ne pouvait plus exercer son métier de chauffeur-livreur. La cour d'appel, relevant qu'elle ne justifiait pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion, ne lui avait accordé que 30 % de ses pertes de gains futurs, au titre d'une perte de chance.
La Cour de cassation a annulé ce chef de l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée. Pour une personne amputée, l'enseignement est utile : on ne peut pas, en principe, lui reprocher de ne pas avoir fait ce qui aurait réduit la dette de l'assureur, qu'il s'agisse de chercher un autre emploi ou de porter une prothèse mal tolérée.
Le rôle de l'avocat expert dans la défense du droit à une ATP complète
L'assureur dispose de médecins-conseils expérimentés dont l'objectif est de contenir le coût de l'indemnisation. Faire face seul à cette asymétrie d'expertise est un risque majeur pour la victime. L'avocat expert en dommage corporel intervient à chaque étape :
- Il coordonne le médecin-conseil de recours et oriente la stratégie d'expertise ;
- Il identifie et valorise l'ensemble des postes de préjudice, y compris le préjudice d'établissement, le préjudice sexuel, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, qui accompagnent fréquemment une amputation ;
- Il s'assure que la capitalisation de l'ATPP (lorsque l'aide est versée sous forme de capital plutôt que de rente) est calculée à l'aide d'un barème actuariel adapté à l'espérance de vie de la victime ;
- Il négocie ou plaide pour obtenir une indemnisation conforme à la réalité des besoins.
La tierce personne représente souvent le poste d'indemnisation le plus important dans les dossiers d'amputation. Sa défense rigoureuse conditionne directement les conditions de vie futures de la victime et de sa famille.