Mon proche gravement blessé a besoin d'une aide à domicile la nuit : l'assureur peut-il refuser d'indemniser la tierce personne nocturne parce qu'un membre de la famille assure cette présence ?
Non : la jurisprudence française est constante sur ce point — l'indemnisation de l'aide humaine est due quelle que soit la qualité de la personne qui l'assure, qu'il s'agisse d'un professionnel rémunéré ou d'un proche bénévole. Le refus de l'assureur de couvrir la tierce personne nocturne au motif que c'est un parent qui veille est une position contraire au droit.

Ce que recouvre réellement la tierce personne en dommage corporel
Dans la nomenclature Dintilhac, référentiel qui structure l'évaluation des préjudices corporels en France, la tierce personne figure parmi les préjudices patrimoniaux, avant la consolidation (tierce personne temporaire) comme après (tierce personne permanente). Elle désigne le besoin d'aide humaine qu'éprouve la victime pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne que son état, stabilisé ou non, ne lui permet plus d'assurer seule. Ce poste couvre aussi bien les actes actifs — toilette, habillage, préparation des repas, déplacements — que les présences passives mais nécessaires à la sécurité de la personne, notamment la nuit.
La distinction entre tierce personne de jour et tierce personne nocturne est donc fonctionnelle, non juridique. Elle traduit deux réalités différentes :
- L'aide active diurne : interventions répétées et identifiables tout au long de la journée, quantifiables en heures ou en actes.
- La présence nocturne : disponibilité continue d'une personne auprès de la victime pendant la nuit, souvent qualifiée de présence passive ou de surveillance, mais dont la nécessité médicale est tout aussi réelle — prévention des chutes, gestion des crises épileptiques post-traumatiques, réponse aux appels, retournements chez un patient alité.
Ces deux formes d'aide sont indemnisables sur le même fondement juridique.
Le principe cardinal : l'aide humaine est indemnisée quelle que soit sa source
La Cour de cassation affirme depuis de nombreuses années que la circonstance que l'aide soit apportée par un membre de la famille ne saurait entraîner la réduction ni l'exclusion de l'indemnisation. La victime n'a pas à démontrer qu'elle a effectivement rémunéré un tiers : le préjudice existe dès lors que le besoin d'aide est caractérisé, indépendamment de la personne qui y répond.
Cette solution, pleinement acquise, repose sur le principe de réparation intégrale du préjudice : la victime doit être remise, autant qu'il est possible, dans la situation qui aurait été la sienne sans le dommage. Si elle avait dû recourir à une aide professionnelle, elle l'aurait payée. Le fait qu'un proche se soit sacrifié pour l'assurer gratuitement ne peut bénéficier à l'assureur débiteur de l'indemnisation.
Refuser d'indemniser la tierce personne nocturne au seul motif que c'est un parent qui veille constitue donc une pratique indemnitaire contraire à la jurisprudence. La Cour de cassation l'a encore rappelé dans un arrêt publié du 10 octobre 2024 : le montant de l'indemnité ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Tierce personne nocturne : comment la qualifier et la prouver
Face à un assureur qui conteste ce poste, la démonstration repose sur deux axes complémentaires.
1. Établir la nécessité médicale de la présence nocturne
C'est le médecin — et plus précisément le médecin de recours ou l'expert judiciaire — qui atteste du besoin. Les documents utiles sont :
- Les comptes rendus médicaux et hospitaliers décrivant les séquelles (troubles de la vigilance, risque de crise, dépendance motrice, nécessité de retournements…) ;
- Les prescriptions médicales mentionnant une surveillance nocturne ;
- Les bilans réalisés par les équipes de soins de suite et réadaptation (SSR) ou les structures médico-sociales qui ont accompagné la victime ;
- Un rapport d'ergothérapeute détaillant les actes et les plages horaires d'aide nécessaires sur vingt-quatre heures.
Le médecin conseil missionné par l'assureur a vocation à se prononcer sur la nature et le volume de l'aide humaine requise. Il est impératif que la victime — ou ses représentants — soit accompagnée à l'expertise par un médecin de recours dont le rôle est précisément de défendre l'évaluation juste et complète de ses besoins, y compris nocturnes.
2. Quantifier le besoin en heures et le traduire en valeur financière
La tierce personne nocturne est généralement exprimée en nombre d'heures de présence par nuit. Une nuit complète de présence passive peut représenter huit à dix heures. Certaines juridictions retiennent un taux horaire distinct pour la présence passive, parfois inférieur à celui de l'aide active ; ce qui compte, c'est la nature de l'aide requise, jamais la qualité de la personne qui la fournit.
Le calcul se fait sur la base d'un taux horaire brut charges sociales incluses, correspondant au coût d'une aide à domicile professionnelle, augmenté d'une majoration pour les dimanches, jours fériés et le travail de nuit lorsque le recours à une aide salariée est envisageable. Ce taux est ensuite appliqué au nombre d'heures par jour, multiplié par le nombre de jours par an, capitalisé selon un barème de conversion en capital.
Lorsque c'est un proche qui assure cette présence, le taux ne peut pas être réduit pour ce motif, ni l'indemnisation subordonnée à la preuve de salaires ou de charges sociales effectivement payés.
La stratégie face à l'assureur qui refuse ou minore
L'assureur peut tenter plusieurs argumentaires pour limiter ce poste :
- Nier la nécessité médicale de la présence nocturne (argument à combattre par l'expertise contradictoire et les pièces médicales) ;
- Choisir seul la forme de l'indemnisation (rente ou capital) sans en expliquer les conséquences : une rente indexée protège contre l'inflation et la longévité, un capital offre plus de liberté, et le choix doit être fait en connaissance de cause ;
- Proposer un taux horaire anormalement bas pour la présence passive nocturne ;
- Refuser purement et simplement l'indemnisation au motif que la famille assure cette présence sans rémunération.
Dans chacune de ces hypothèses, la position de l'assureur peut être contestée, d'abord par voie amiable avec une contre-expertise médicale, puis devant la juridiction compétente si aucun accord satisfaisant n'est trouvé. Il n'est jamais recommandé d'accepter une offre transactionnelle sur ce poste sans avoir préalablement évalué, avec un avocat expert en dommage corporel, la réalité et la durée du besoin d'aide humaine nocturne.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 22-22.642 (publié au Bulletin). Un motard blessé en 2012 (circonstances précisées par l'arrêt de renvoi) avait eu besoin, pendant quatre mois, d'une heure d'aide par jour en raison du port d'un corset, aide apportée par ses proches. La cour d'appel de Grenoble avait retenu un taux horaire de 12 euros, au motif qu'il n'avait pas eu recours à un salarié ni payé de charges sociales. La Cour de cassation casse : l'indemnité de tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale, ni subordonnée à la justification de dépenses effectives. Le même arrêt rappelle que le juge doit vérifier si l'assureur a réellement présenté une offre d'indemnisation dans les délais, et non simplement versé une provision.
Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 2 décembre 2025, n° 24/09245. Statuant après cette cassation, la cour de renvoi retient un taux horaire de 20 euros au lieu de 12 euros pour la tierce personne temporaire, en rappelant que l'indemnité ne peut être réduite en cas d'aide familiale ni subordonnée à la preuve d'une dépense. Elle s'en tient toutefois au volume d'aide fixé par l'expert judiciaire (une heure par jour), faute de pièce médicale établissant un besoin supérieur.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 10 octobre 2024, puis par la cour d'appel de Lyon le 2 décembre 2025, la victime, gérant d'un restaurant, avait été blessée à moto. Pendant plusieurs mois, ce sont ses proches qui l'ont aidé au quotidien. L'assureur et la cour d'appel de Grenoble en avaient tiré argument pour appliquer un taux horaire réduit, faute de salarié rémunéré.
Après cassation, la cour d'appel de Lyon a recalculé ce poste sur la base d'un taux horaire de 20 euros au lieu de 12 euros, sans abattement lié au caractère familial de l'aide. L'affaire montre deux choses : l'aide d'un proche vaut celle d'un professionnel, mais le volume d'heures dépend de ce que l'expert retient. C'est pourquoi, pour une présence nocturne, il est essentiel que le besoin soit décrit précisément dès l'expertise, pièces médicales à l'appui.
Ne pas confondre tierce personne et aidant familial : deux réalités distinctes
Il importe enfin de souligner que l'indemnisation de la tierce personne au profit de la victime est distincte du préjudice propre de l'aidant familial. Le proche qui a dû réduire ou cesser son activité professionnelle pour assurer cette présence nocturne peut, selon les circonstances, faire valoir un préjudice en son nom propre. Ces deux voies ne se confondent pas, mais elles doivent être articulées pour éviter que la même aide soit indemnisée deux fois.
L'accompagnement par un avocat expert en dommage corporel dès le stade de l'expertise médicale — et non après la transaction — est la condition la plus sûre pour que ni la victime ni son entourage ne soient lésés sur ce poste capital.