Mon proche gravement blessé a besoin d'une aide à domicile la nuit : l'assureur peut-il refuser d'indemniser la tierce personne nocturne parce qu'un membre de la famille assure cette présence ?
Non : la jurisprudence française est constante sur ce point — l'indemnisation de l'aide humaine est due quelle que soit la qualité de la personne qui l'assure, qu'il s'agisse d'un professionnel rémunéré ou d'un proche bénévole. Le refus de l'assureur de couvrir la tierce personne nocturne au motif que c'est un parent qui veille est une position contraire au droit.

Ce que recouvre réellement la tierce personne en dommage corporel
Dans la nomenclature Dintilhac, référentiel qui structure l'évaluation des préjudices corporels en France, la tierce personne figure parmi les préjudices patrimoniaux permanents. Elle désigne le besoin d'aide humaine qu'éprouve la victime pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne que son état, stabilisé ou non, ne lui permet plus d'assurer seule. Ce poste couvre aussi bien les actes actifs — toilette, habillage, préparation des repas, déplacements — que les présences passives mais nécessaires à la sécurité de la personne, notamment la nuit.
La distinction entre tierce personne de jour et tierce personne nocturne est donc fonctionnelle, non juridique. Elle traduit deux réalités différentes :
- L'aide active diurne : interventions répétées et identifiables tout au long de la journée, quantifiables en heures ou en actes.
- La présence nocturne : disponibilité continue d'une personne auprès de la victime pendant la nuit, souvent qualifiée de présence passive ou de surveillance, mais dont la nécessité médicale est tout aussi réelle — prévention des chutes, gestion des crises épileptiques post-traumatiques, réponse aux appels, retournements chez un patient alité.
Ces deux formes d'aide sont indemnisables sur le même fondement juridique.
Le principe cardinal : l'aide humaine est indemnisée quelle que soit sa source
La Cour de cassation affirme depuis de nombreuses années que la circonstance que l'aide soit apportée par un membre de la famille ne saurait entraîner la réduction ni l'exclusion de l'indemnisation. La victime n'a pas à démontrer qu'elle a effectivement rémunéré un tiers : le préjudice existe dès lors que le besoin d'aide est caractérisé, indépendamment de la personne qui y répond.
Cette solution, pleinement acquise, repose sur le principe de réparation intégrale du préjudice : la victime doit être remise, autant qu'il est possible, dans la situation qui aurait été la sienne sans le dommage. Si elle avait dû recourir à une aide professionnelle, elle l'aurait payée. Le fait qu'un proche se soit sacrifié pour l'assurer gratuitement ne peut bénéficier à l'assureur débiteur de l'indemnisation.
Refuser d'indemniser la tierce personne nocturne au seul motif que c'est un parent qui veille constitue donc une pratique indemnitaire contraire à la jurisprudence, que les juridictions sanctionnent régulièrement.
Tierce personne nocturne : comment la qualifier et la prouver
Face à un assureur qui conteste ce poste, la démonstration repose sur deux axes complémentaires.
1. Établir la nécessité médicale de la présence nocturne
C'est le médecin — et plus précisément le médecin de recours ou l'expert judiciaire — qui atteste du besoin. Les documents utiles sont :
- Les comptes rendus médicaux et hospitaliers décrivant les séquelles (troubles de la vigilance, risque de crise, dépendance motrice, nécessité de retournements…) ;
- Les prescriptions médicales mentionnant une surveillance nocturne ;
- Les bilans réalisés par les équipes de soins de suite et réadaptation (SSR) ou les structures médico-sociales qui ont accompagné la victime ;
- Un rapport d'ergothérapeute détaillant les actes et les plages horaires d'aide nécessaires sur vingt-quatre heures.
L'expert médical missionné par l'assureur a vocation à se prononcer sur la nature et le volume de l'aide humaine requise. Il est impératif que la victime — ou ses représentants — soit accompagnée à l'expertise par un médecin de recours dont le rôle est précisément de défendre l'évaluation juste et complète de ses besoins, y compris nocturnes.
2. Quantifier le besoin en heures et le traduire en valeur financière
La tierce personne nocturne est généralement exprimée en nombre d'heures de présence par nuit. Une nuit complète de présence passive peut représenter huit à dix heures. Les juridictions admettent souvent un taux horaire distinct pour la présence nocturne — parfois inférieur au taux de l'aide active de jour, mais jamais nul.
Le calcul se fait sur la base d'un taux horaire brut charges sociales incluses, correspondant au coût d'une aide à domicile professionnelle, augmenté d'une majoration pour les dimanches, jours fériés et le travail de nuit lorsque le recours à une aide salariée est envisageable. Ce taux est ensuite appliqué au nombre d'heures par jour, multiplié par le nombre de jours par an, capitalisé selon un barème de conversion en capital.
Lorsque c'est un proche qui assure cette présence, les juridictions appliquent le même taux ou un taux légèrement minoré selon les espèces, mais jamais zéro.
La stratégie face à l'assureur qui refuse ou minore
L'assureur peut tenter plusieurs argumentaires pour limiter ce poste :
- Nier la nécessité médicale de la présence nocturne (argument à combattre par l'expertise contradictoire et les pièces médicales) ;
- Substituer une offre en rente plutôt qu'en capital, ce qui peut sembler attractif à court terme mais se révèle sous-évaluatif sur longue durée ;
- Proposer un taux horaire anormalement bas pour la présence passive nocturne ;
- Refuser purement et simplement l'indemnisation au motif que la famille assure cette présence sans rémunération.
Dans chacune de ces hypothèses, la position de l'assureur peut être contestée, d'abord par voie amiable avec une contre-expertise médicale, puis devant la juridiction compétente si aucun accord satisfaisant n'est trouvé. Il n'est jamais recommandé d'accepter une offre transactionnelle sur ce poste sans avoir préalablement évalué, avec un avocat expert en dommage corporel, la réalité et la durée du besoin d'aide humaine nocturne.
Ne pas confondre tierce personne et aidant familial : deux réalités cumulables
Il importe enfin de souligner que l'indemnisation de la tierce personne au profit de la victime est distincte du préjudice propre de l'aidant familial. Le proche qui a dû réduire ou cesser son activité professionnelle pour assurer cette présence nocturne peut, selon les circonstances, faire valoir un préjudice en son nom propre. Ces deux voies ne se confondent pas et ne s'excluent pas.
L'accompagnement par un avocat expert en dommage corporel dès le stade de l'expertise médicale — et non après la transaction — est la condition la plus sûre pour que ni la victime ni son entourage ne soient lésés sur ce poste capital.