Pénalités pour défaut d'offre et intérêts légaux : peut-on encore agir après un premier jugement ? La réponse de la Cour de cassation
Par un arrêt du 18 juin 2026 (n° 24-21.811, publié au bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la demande de doublement des intérêts contre l'assureur qui n'a pas fait d'offre dans les délais n'a pas le même objet que la demande d'intérêts au taux légal. Une victime peut donc la présenter dans une nouvelle instance, même après un premier jugement.

Une décision technique, mais décisive pour les victimes
La loi Badinter a instauré un mécanisme protecteur au bénéfice des victimes d'accidents de la circulation : l'assureur du véhicule impliqué est tenu de formuler une offre d'indemnisation dans des délais stricts, sous peine de voir l'indemnité produire des intérêts au double du taux légal. C'est autour de cette sanction que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans un arrêt du 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-21.811), publié au bulletin.
Cet arrêt apporte une précision dont la portée pratique est importante : la demande de doublement des intérêts n'a pas le même objet que la demande d'intérêts au taux légal. Une victime qui a obtenu, dans un premier jugement, des intérêts au taux légal sur son indemnisation peut donc encore réclamer, dans une nouvelle instance, le doublement des intérêts dû par l'assureur en retard.
Rappel : que prévoit la loi Badinter en matière d'offre d'indemnisation ?
L'article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans les huit mois de l'accident. Lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de l'accident, cette offre peut être provisionnelle ; l'offre définitive doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
Lorsque l'assureur manque à cette obligation, l'article L. 211-13 prévoit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Les juges assimilent à une absence d'offre une offre incomplète ou manifestement insuffisante. La pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Ce que tranche l'arrêt du 18 juin 2026
Dans cette affaire, un premier jugement, devenu irrévocable, avait liquidé les préjudices corporels de la victime et dit que les sommes dues produiraient intérêts au taux légal. La victime avait ensuite assigné l'assureur pour obtenir le doublement des intérêts. La cour d'appel de Douai avait déclaré cette demande irrecevable : selon elle, il s'agissait dans les deux cas d'assortir une condamnation d'intérêts moratoires, et le principe de concentration des moyens imposait de tout demander dans la première instance.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Le doublement des intérêts, qui a pour finalité de contraindre l'assureur à présenter une offre dans les délais, n'a pas le même objet, au sens de l'article 1355 du code civil sur l'autorité de la chose jugée, que la demande d'intérêts au taux légal fondée sur l'article 1231-6 du code civil, qui répare le retard de paiement d'une somme d'argent. La demande ultérieure de la victime ne pouvait donc pas être déclarée irrecevable pour ce motif.
Pourquoi cette distinction est importante pour les victimes
La liquidation du préjudice corporel intervient souvent des années après l'accident. Il n'est pas rare que les délais d'offre de l'assureur aient été dépassés sans que la sanction correspondante soit invoquée dans la procédure principale.
Cet arrêt protège les victimes dans cette situation : avoir obtenu des intérêts au taux légal dans un premier jugement ne les prive pas du droit de réclamer ensuite le doublement des intérêts. L'action reste toutefois soumise aux règles de prescription, et il est toujours préférable de présenter la demande dès la première instance.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 juin 2026, n° 24-21.811 (publié au bulletin). Une victime d'accident de la circulation, indemnisée par un premier jugement irrévocable assorti des intérêts au taux légal, demandait ensuite le doublement des intérêts. La Cour juge que les deux demandes n'ont pas le même objet : l'autorité de la chose jugée du premier jugement ne rend pas irrecevable la demande fondée sur l'article L. 211-13 du code des assurances.
Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2024, n° 23-84.477 (publié au bulletin). Un motocycliste blessé obtenait le doublement des intérêts sur l'offre définitive tardive de l'assureur, mais la cour d'appel l'avait calculé sur le seul solde proposé après déduction de la créance de l'organisme social. La Cour casse : la majoration porte sur la totalité de la somme offerte. Elle précise aussi que le juge n'a pas à rechercher d'office si l'offre était manifestement insuffisante lorsque la victime ne l'a pas soutenu.
Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2026, n° 25-83.749. La Cour approuve une cour d'appel qui avait rejeté une demande de doublement des intérêts après avoir constaté que l'offre définitive avait été faite dans le délai de cinq mois : elle n'avait pas à rechercher si une offre provisionnelle avait été présentée dans les huit mois de l'accident, dès lors que les parties civiles ne l'avaient pas invoqué. Chaque manquement de l'assureur doit être expressément soulevé.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée le 18 juin 2026, la victime soutenait que l'assureur lui devait les intérêts au double du taux légal sur la somme de 188 434,31 euros, du 28 août 2014 au 17 novembre 2022. Le tribunal, dans son premier jugement du 15 septembre 2022, avait seulement assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020. La cour d'appel de Douai avait jugé sa nouvelle demande irrecevable.
La Cour de cassation a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée, qui devra examiner sur le fond si l'assureur a respecté ses délais d'offre. Sur une période de plus de huit ans, l'enjeu de ce doublement peut être considérable.
Ce que cela change concrètement dans la gestion d'un dossier
- Vérifier systématiquement si l'assureur a respecté ses délais d'offre : relever les dates de l'accident, de l'information de l'assureur sur la consolidation et de chaque offre.
- Ne pas confondre intérêts légaux et doublement des intérêts : ces deux mécanismes ont des objets distincts ; la demande de l'un n'emporte pas renonciation à l'autre.
- Soulever chaque manquement (absence d'offre provisionnelle, offre définitive tardive, offre incomplète ou manifestement insuffisante) dans les conclusions, de préférence dès la première instance.
- Anticiper la prescription : si l'action ultérieure reste recevable, elle n'est pas imprescriptible.
L'intervention d'un avocat expert en dommage corporel est ici déterminante : c'est lui qui identifie le manquement de l'assureur, chiffre la pénalité et choisit le moment procédural le plus opportun pour la réclamer.
Ce que cela implique si vous avez été victime d'un accident de la route
Si un jugement a déjà été rendu sur votre indemnisation sans que la question du doublement des intérêts ait été tranchée, cet arrêt vous concerne peut-être directement. Si vous avez signé une transaction, la situation est différente et dépend de ses termes. Dans les deux cas, une analyse précise des pièces du dossier s'impose.