Pénalités pour défaut d'offre et intérêts légaux : peut-on encore agir après une transaction ? La réponse de la Cour de cassation
Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2026 clarifie un point crucial : les pénalités dues par un assureur qui n'a pas respecté son obligation d'offre d'indemnisation constituent une action distincte de la demande d'intérêts légaux, ce qui préserve le droit des victimes d'agir ultérieurement pour en obtenir le bénéfice.

Une décision attendue sur un angle technique mais décisif pour les victimes
La loi Badinter a instauré un mécanisme protecteur au bénéfice des victimes d'accidents de la circulation : l'assureur du véhicule impliqué est tenu de formuler une offre d'indemnisation dans des délais stricts, sous peine de sanctions financières automatiques. C'est précisément autour de ces sanctions — les pénalités pour défaut d'offre — que la Cour de cassation vient de statuer dans un arrêt rendu le 18 juin 2026.
Cet arrêt apporte une précision dont la portée pratique est loin d'être anodine : les pénalités encourues par l'assureur qui n'a pas respecté ses obligations d'offre sont distinctes de la demande d'intérêts légaux. Il en résulte qu'une victime qui n'aurait pas réclamé ces pénalités lors d'une première procédure — ou au moment de la transaction — n'est pas nécessairement forclose pour le faire par la suite.
Rappel : que prévoit la loi Badinter en matière d'offre d'indemnisation ?
La loi Badinter impose à l'assureur du responsable de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans un délai préfixé à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de la victime. Ce dispositif repose sur un postulat simple : les victimes, souvent dans un état de vulnérabilité, ne doivent pas être contraintes d'attendre indéfiniment une proposition sérieuse de réparation.
Lorsque l'assureur manque à cette obligation — soit qu'il ne formule aucune offre, soit que l'offre présentée est manifestement insuffisante —, la loi prévoit une sanction automatique : le montant de l'indemnisation finalement allouée par le juge (ou transigé) produit des intérêts au double du taux de l'intérêt légal. Cette majoration court à compter de l'expiration du délai imparti jusqu'au jour de l'offre ou du jugement.
Cette mécanique est connue des praticiens, mais son articulation avec les demandes d'intérêts légaux de droit commun a longtemps suscité des incertitudes procédurales.
Ce que tranche l'arrêt du 18 juin 2026
La question soumise à la Cour de cassation portait sur la recevabilité d'une action ultérieure en paiement des pénalités pour défaut d'offre, dans un contexte où la victime avait déjà obtenu, dans une procédure antérieure, des intérêts légaux sur les sommes dues.
La Cour de cassation répond avec clarté : la demande de pénalités pour défaut d'offre est distincte de la demande en paiement des intérêts légaux. Ces deux chefs de demande ne se confondent ni dans leur objet, ni dans leur fondement juridique. Dès lors, le fait qu'une victime ait obtenu — ou même réclamé — des intérêts légaux dans une instance ou une transaction antérieure ne fait pas obstacle à ce qu'elle introduise une action ultérieure tendant exclusivement à l'application des pénalités prévues par la loi Badinter.
En d'autres termes, l'action en paiement des pénalités demeure recevable même si elle est exercée postérieurement à une transaction ou à un premier jugement ayant statué sur les intérêts légaux.
Pourquoi cette distinction est-elle si importante pour les victimes ?
En pratique, les victimes d'accidents de la circulation sont souvent accompagnées, au moment de la conclusion d'une transaction, par une fatigue procédurale compréhensible. Elles cherchent à mettre fin au litige et peuvent ignorer — ou sous-estimer — le bénéfice des pénalités pour défaut d'offre.
Par ailleurs, la liquidation définitive du préjudice corporel peut intervenir des années après l'accident, en particulier lorsque l'état de la victime se consolide tardivement ou que le montant des préjudices est discuté de manière contradictoire. Il n'est pas rare que les délais d'offre de l'assureur soient dépassés sans que la sanction correspondante soit expressément invoquée dans la procédure principale.
Cet arrêt sécurise la situation des victimes qui se trouvent dans cette configuration : elles ne sont pas définitivement privées du bénéfice des pénalités pour la seule raison qu'elles ont obtenu des intérêts légaux dans un premier temps. L'action reste ouverte, sous réserve naturellement des règles de prescription applicables.
Ce que cela change concrètement dans la gestion d'un dossier de dommage corporel
Pour les victimes et leurs conseils, cet arrêt commande plusieurs réflexes pratiques :
- Vérifier systématiquement si l'assureur a respecté ses délais d'offre : cette analyse doit être menée dès l'ouverture du dossier et documentée avec soin, en relevant les dates de consolidation, de déclaration du sinistre et d'offre de l'assureur.
- Ne pas assimiler intérêts légaux et pénalités : ces deux mécanismes sont distincts dans leur nature, leur calcul et leur fondement. La demande de l'un n'emporte pas renonciation à l'autre.
- Préserver le droit d'agir : même si la transaction est conclue sur les postes de préjudice, il peut être stratégiquement pertinent de réserver expressément la demande de pénalités, ou d'y revenir dans un second temps si les conditions procédurales et les délais de prescription le permettent.
- Anticiper la question de la prescription : si l'action ultérieure reste recevable, elle n'est pas pour autant imprescriptible. Un suivi rigoureux des délais applicables reste indispensable.
L'intervention d'un avocat expert en dommage corporel est ici déterminante : c'est lui qui identifie le manquement de l'assureur à ses obligations d'offre, quantifie les pénalités encourues et choisit le moment procédural le plus opportun pour les réclamer.
Ce que cela implique si vous avez été victime d'un accident de la route
Si vous avez conclu une transaction avec l'assureur du responsable — ou si un jugement a déjà été rendu sur votre affaire — sans que la question des pénalités pour défaut d'offre n'ait été tranchée, cet arrêt vous concerne peut-être directement. La recevabilité de l'action n'est pas automatiquement éteinte par le fait que des intérêts légaux ont déjà été réclamés ou accordés. Chaque situation est différente et suppose une analyse précise des pièces du dossier.