Pension militaire d'invalidité : que change l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026 pour les victimes ?
Par un arrêt du 18 juin 2026 (n° 24-21.717), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la pension militaire d'invalidité répare les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, mais aussi le déficit fonctionnel permanent. Contrairement à la rente accident du travail, elle peut donc s'imputer sur ce poste personnel, ce qui pèse sur l'indemnisation complémentaire des militaires blessés et de leurs proches.

Contexte : la pension militaire d'invalidité dans le droit du dommage corporel
Lorsqu'un militaire est blessé en service, il peut percevoir une pension militaire d'invalidité (PMI). Lorsque son dommage a été causé par un tiers (accident de la circulation, agression, exposition à un produit dangereux…), une question se pose systématiquement au moment de calculer ce que le responsable, son assureur ou un fonds d'indemnisation doit encore à la victime : sur quels postes de préjudice cette pension doit-elle être imputée ?
La question est devenue plus aiguë depuis que l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, le 20 janvier 2023, que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, solution étendue ensuite aux pensions d'invalidité. Certaines juridictions en avaient déduit que toutes les pensions, y compris militaires, devaient désormais être cantonnées aux préjudices professionnels.
Ce que dit la décision du 18 juin 2026
Par un arrêt du 18 juin 2026 (n° 24-21.717), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce au visa des articles L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité. Elle relève que la pension est établie d'après le degré d'invalidité selon des guides-barèmes, que le taux reconnu couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général, et que des majorations tiennent compte du retentissement des séquelles sur la vie de la victime. Elle en déduit que la pension militaire d'invalidité répare :
- d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ;
- d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'affaire concernait la veuve d'un ancien militaire décédé d'un mésothéliome lié à l'amiante, qui demandait au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) l'indemnisation de son préjudice économique. La cour d'appel de Rennes avait intégré la pension militaire d'invalidité de son mari dans le revenu de référence du foyer, ce qui augmentait la perte de revenus de la veuve. La Cour de cassation casse : le défunt étant déjà retraité lorsque la pension lui a été attribuée, celle-ci n'indemnisait que son déficit fonctionnel permanent et n'avait pas à être comptée dans les revenus du foyer.
Cet arrêt, rendu en formation restreinte et non publié au Bulletin, s'inscrit dans la ligne d'un arrêt de la chambre criminelle du 20 janvier 2026 (n° 25-80.153), qui avait jugé dans le même sens à propos d'une gendarme blessée.
Pourquoi la règle d'imputation est-elle si décisive ?
En droit du dommage corporel, le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices que leur prestation a pris en charge (article 31 de la loi du 5 juillet 1985). Si une prestation est déduite d'un poste qu'elle ne répare pas, la victime perd une indemnisation à laquelle elle a droit ; si elle n'est pas déduite d'un poste qu'elle répare, la victime est indemnisée deux fois.
La pension militaire d'invalidité occupe ici une place à part :
- la rente accident du travail et la pension d'invalidité de droit commun ne s'imputent que sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle (assemblée plénière, 20 janvier 2023 ; 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 22-22.642) ;
- la pension militaire d'invalidité, calculée sur le taux d'invalidité indépendamment de l'incapacité professionnelle, s'impute aussi, le cas échéant, sur le déficit fonctionnel permanent.
Pour le militaire blessé, cela signifie que la part de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent peut être réduite, voire absorbée, par la pension servie par l'État.
Ce que cela change dans la pratique de l'indemnisation
Le calcul se déroule en deux temps.
Premier temps : évaluation de chaque poste. L'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac est chiffré, indépendamment des prestations perçues.
Second temps : imputation de la pension. La créance de l'État (arrérages échus et capital représentatif de la pension) s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, pour le solde, le déficit fonctionnel permanent. Les autres postes restent intégralement dus par le responsable : souffrances endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, assistance par tierce personne, frais d'adaptation du logement et du véhicule.
L'enjeu est donc de faire évaluer à leur juste niveau tous les postes qui échappent à l'imputation, et de vérifier précisément le montant de la créance de l'État.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 juin 2026, n° 24-21.717. La veuve d'un ancien militaire, décédé à 85 ans d'un mésothéliome, contestait l'offre du FIVA au titre de son préjudice économique. La cour d'appel de Rennes avait inclus la pension militaire d'invalidité du défunt dans les revenus du foyer. La Cour de cassation casse l'arrêt en toutes ses dispositions : la pension répare les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ; versée à un retraité, elle n'indemnisait que son déficit fonctionnel et ne constituait pas un revenu du foyer.
Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2026, n° 25-80.153. Une gendarme avait été blessée dans l'accident du véhicule de service, causé par le comportement agité d'une personne placée en garde à vue. La cour d'appel de Montpellier avait refusé d'imputer sa pension militaire sur son déficit fonctionnel permanent, estimant que toutes les pensions ne répareraient plus que des préjudices professionnels. La Cour de cassation casse sur ce point : la pension militaire, fixée en fonction du taux d'invalidité, répare aussi l'atteinte fonctionnelle et doit s'imputer, le cas échéant, sur ce poste.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la chambre criminelle le 20 janvier 2026, la cour d'appel avait condamné l'auteur à rembourser à l'État environ 170 500 euros au titre de son recours et alloué à la gendarme 10 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, sans y imputer la pension. L'agent judiciaire de l'État s'est pourvu en cassation pour obtenir cette imputation.
La Cour de cassation lui a donné raison et renvoyé l'affaire, pour ce seul poste, devant la cour d'appel de Toulouse. Pour un militaire blessé, cette affaire montre que la négociation ne doit pas se concentrer sur le seul déficit fonctionnel permanent : ce sont les autres postes, non couverts par la pension, qui assurent l'essentiel de l'indemnisation complémentaire.
Ce que les victimes doivent retenir
Une victime militaire, ou ses proches, ne doit pas accepter sans examen une offre qui déduirait la pension militaire d'invalidité de postes qu'elle ne répare pas (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, tierce personne…), ni une offre qui négligerait ces postes au motif que la pension serait « généreuse ».
La complexité de ces règles d'imputation rend indispensable l'assistance d'un avocat expert en dommage corporel dès le stade de l'expertise médicale, moment où les bases du calcul indemnitaire sont posées.