Plainte avec constitution de partie civile : l'attente de trois mois suspend la prescription de l'action publique (Cass. crim., 23 juin 2026)
Par un arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-87.950, publié au bulletin), la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le délai de trois mois imposé à la victime avant de déposer une plainte avec constitution de partie civile constitue un obstacle de droit qui suspend la prescription de l'action publique, du dépôt de la plainte simple jusqu'à la réponse du procureur ou, au plus tard, l'expiration de ces trois mois.

Ce qu'il faut savoir sur la plainte avec constitution de partie civile
Lorsqu'une victime de dommage corporel (blessée dans un accident de la route, victime d'une agression ou d'un acte médical fautif) souhaite obtenir réparation devant la juridiction pénale, elle dispose d'une voie procédurale spécifique : la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction. Ce mécanisme lui permet de déclencher l'action publique et de demander réparation de son préjudice dans le cadre de la procédure pénale.
Cette voie n'est pas ouverte sans condition. Pour un délit, l'article 85 du code de procédure pénale impose à la victime de déposer préalablement une plainte simple, auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire, puis de justifier soit que le procureur lui a fait connaître qu'il n'engagerait pas de poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis sa plainte. Ce filtre ne s'applique pas aux crimes.
C'est autour de ce délai que s'est noué le litige tranché par la chambre criminelle le 23 juin 2026.
L'apport de l'arrêt du 23 juin 2026
Jusqu'en 2017, l'article 85 prévoyait expressément que la prescription de l'action publique était suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur ou, au plus tard, l'expiration du délai de trois mois. La loi du 27 février 2017 réformant la prescription pénale a supprimé cette phrase, tout en créant l'article 9-3, selon lequel tout obstacle de droit prévu par la loi qui rend impossible la mise en mouvement de l'action publique suspend la prescription. Une chambre de l'instruction en avait déduit que la suspension avait disparu.
La Cour de cassation juge le contraire, en s'appuyant sur les travaux parlementaires : l'article 85 constitue un obstacle de droit au sens de l'article 9-3, de sorte que la prescription de l'action publique est suspendue au profit de la victime du dépôt de sa plainte simple jusqu'à la réponse du procureur ou, au plus tard, l'expiration du délai de trois mois.
Cette solution est cohérente : on ne saurait laisser courir contre une victime la prescription pendant la période où la loi lui interdit de se constituer partie civile.
Pourquoi cet arrêt intéresse les victimes de dommage corporel
Les blessures involontaires, notamment dans les accidents de la route ou les accidents médicaux, sont le plus souvent des délits : la victime qui veut déclencher elle-même l'instruction doit donc passer par la plainte simple et le délai de trois mois. Or, devant la juridiction pénale, l'action civile ne peut plus être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique (article 10 du code de procédure pénale). Préserver l'action publique, c'est donc préserver la possibilité d'obtenir réparation devant le juge pénal.
La voie pénale, un choix stratégique
La voie pénale présente des avantages : pouvoirs d'investigation du juge d'instruction, accès au dossier, examen de l'action civile par la même juridiction. Elle a aussi ses contraintes : consignation à verser, durée de l'instruction, respect de la séquence plainte simple, délai de trois mois, plainte avec constitution de partie civile.
Ce que cela change concrètement
La victime qui a déposé une plainte simple n'a pas à craindre que la période d'attente imposée par la loi soit décomptée de son délai de prescription. Elle doit en revanche agir dès la réponse du procureur ou dès l'expiration des trois mois, car la prescription reprend alors son cours.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2026, n° 25-87.950 (publié au bulletin). Une plaignante avait déposé une plainte simple le 30 mai 2024 pour des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, puis s'était constituée partie civile le 2 septembre 2024, après l'expiration du délai de trois mois (la plainte simple a été classée sans suite le 11 septembre suivant). La chambre de l'instruction avait jugé les faits prescrits depuis le 1er juin 2024. La Cour de cassation casse : la prescription avait été suspendue du 30 mai au 30 août 2024, de sorte que les faits d'usage de faux et d'escroquerie n'étaient pas prescrits (les faits de faux, plus anciens, l'étaient en revanche). Elle rappelle aussi que le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, et ne peut exclure toute qualification pénale sans aucun acte d'instruction.
Un cas concret
Dans cette affaire, les faits d'usage de faux et d'escroquerie dénoncés dataient du 31 mai 2018 ; la prescription, de six ans pour ces délits, était donc sur le point d'être acquise. La plaignante avait déposé une plainte simple le 30 mai 2024, deux jours avant la date de prescription retenue par la chambre de l'instruction, puis s'était constituée partie civile le 2 septembre 2024, une fois écoulé le délai de trois mois sans réponse du procureur.
Grâce à la suspension pendant les trois mois d'attente imposés par l'article 85, sa plainte avec constitution de partie civile n'était pas tardive pour ces faits. Cette affaire ne concernait pas un dommage corporel, mais la règle est la même pour une victime de blessures involontaires : le dépôt de la plainte simple suspend la prescription de l'action publique pendant la période d'attente.
Ce que les victimes doivent retenir dans la pratique
Cet arrêt ne dispense pas d'une vigilance procédurale rigoureuse. La suspension ne joue que si la plainte simple a été déposée avant l'expiration de la prescription, et seulement pendant la période d'attente. Une fois la réponse du procureur reçue, ou le délai de trois mois expiré, la victime doit agir sans tarder.
Dans tous les cas, l'accompagnement par un avocat expert en dommage corporel dès le dépôt de la plainte simple permet de sécuriser la procédure, de préserver les délais et de s'assurer que l'ensemble des préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, seront correctement documentés et défendus.