Préjudice d'accompagnement : que change l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2026 pour les proches d'une victime décédée ?
Par un arrêt du 16 juin 2026 (n° 25-83.713), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le préjudice d'accompagnement de fin de vie suppose une communauté de vie affective et effective avec la victime, que le juge doit caractériser pour chaque proche. Une indemnisation globale, motivée comme le préjudice d'affection, ne suffit pas : les familles doivent documenter l'accompagnement qu'elles ont réellement assuré.

L'arrêt du 16 juin 2026 en bref
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 16 juin 2026 (n° 25-83.713), un arrêt qui intéresse directement les proches d'une personne décédée. Elle y rappelle que le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime, et qu'il appartient au juge de caractériser cette communauté de vie pour chacune des parties civiles.
L'affaire est douloureuse : une assistante maternelle avait été condamnée par la cour d'assises des Yvelines pour des violences ayant entraîné la mort d'un enfant qui lui était confié. Statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises avait alloué aux grands-parents, tantes, cousin, parrain et marraine de l'enfant des sommes au titre du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement, avec une motivation commune aux deux postes. Sur le pourvoi de l'accusée, la Cour de cassation a :
- maintenu les indemnités au titre du préjudice d'affection, dont l'évaluation, fondée sur le degré de parenté, les liens noués avec l'enfant et le retentissement de sa disparition, relève du pouvoir souverain des juges ;
- annulé les indemnités au titre du préjudice d'accompagnement, faute pour la cour d'assises d'avoir caractérisé, pour chaque proche, les éléments établissant une communauté de vie affective et effective avec l'enfant.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur ce seul poste.
Qu'est-ce que le préjudice d'accompagnement dans la nomenclature Dintilhac ?
La nomenclature Dintilhac distingue les préjudices de la victime directe et ceux des victimes par ricochet, c'est-à-dire ses proches. En cas de décès, on distingue notamment :
- le préjudice d'affection, qui répare la douleur morale causée par la perte d'un être cher ;
- le préjudice d'accompagnement de fin de vie, qui répare les bouleversements subis par le proche pendant la maladie traumatique, jusqu'au décès : renoncer à ses occupations, être présent au chevet, assister au déclin de la personne aimée.
Ces deux postes sont distincts. La Cour de cassation exige donc que chacun soit motivé séparément, et que le second repose sur la démonstration d'une communauté de vie affective et effective.
Ce que l'arrêt change concrètement pour les familles
Une indemnisation qui doit être justifiée proche par proche
L'arrêt du 16 juin 2026, rendu en formation restreinte et non publié au Bulletin, n'innove pas sur la définition du préjudice, déjà posée par la Cour de cassation. Mais il rappelle avec netteté qu'une juridiction ne peut pas allouer le préjudice d'accompagnement de façon globale, comme une simple prolongation du préjudice d'affection. Une indemnisation accordée sans cette analyse est exposée à la cassation, ce qui retarde d'autant l'indemnisation définitive des familles.
La cohabitation n'est pas exigée
La communauté de vie ne se confond pas avec le fait de vivre sous le même toit. Les cours d'appel admettent qu'elle existe lorsque le proche, sans cohabiter, était régulièrement présent, géographiquement proche et étroitement lié à la victime, et qu'il a réellement modifié son quotidien pour l'accompagner.
Un dossier à construire dès l'origine
Il convient de réunir, pour chaque proche :
- la fréquence et la nature de sa présence auprès de la victime pendant la période précédant le décès ;
- les aménagements de vie consentis (réduction d'activité, congés, trajets, prise en charge des repas ou des démarches) ;
- des attestations circonstanciées de l'entourage et des soignants.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2026, n° 25-83.713. La cour d'assises des Yvelines avait alloué aux grands-parents, tantes, cousin, parrain et marraine d'un enfant décédé des indemnités au titre du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement, par une motivation commune. La Cour de cassation maintient les premières mais casse les secondes : le préjudice d'accompagnement suppose une communauté de vie affective et effective avec la victime, que le juge doit caractériser pour chaque partie civile. Pour les familles, cela signifie que ce poste doit être démontré individuellement.
Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 27 février 2025, RG 24/00585. Saisie par la famille d'une femme de 82 ans décédée d'un mésothéliome, la cour refuse la position du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui indemnisait de façon globale le préjudice moral et le préjudice d'accompagnement. Elle juge qu'il s'agit de deux postes distincts, à évaluer séparément, et que la communauté de vie affective et effective est compatible avec une cohabitation intermittente. Elle indemnise séparément l'accompagnement du mari et des enfants. Pour les petits-enfants, qui ne demandaient qu'un préjudice moral, elle confirme l'offre du Fonds, leurs liens n'excédant pas ceux habituellement entretenus entre grands-parents et petits-enfants.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Bourges le 27 février 2025, la victime avait été hospitalisée à domicile pendant sept mois, avec chimiothérapie et ponctions plusieurs fois par semaine. Son mari, avec qui elle était mariée depuis 62 ans, avait vécu à ses côtés toute cette période ; il est décédé moins de deux mois après elle. Ses quatre enfants, qui vivaient dans le même département, s'étaient fortement investis : trajets pour être auprès d'elle, préparation des repas, accompagnement aux rendez-vous médicaux, présence jusqu'au dernier jour.
Le FIVA proposait une somme globale de 36 000 euros pour le mari et de 9 600 euros pour chaque enfant. La cour a fixé, pour le mari, 10 000 euros au titre de l'accompagnement de fin de vie et 28 000 euros au titre du préjudice moral, et pour chaque enfant 6 000 euros d'accompagnement et 8 000 euros de préjudice d'affection. Elle a souligné que leur situation devait être distinguée de celle d'enfants résidant loin et peu présents.
Ce que cela implique pour les proches d'une victime décédée
- Le préjudice d'accompagnement doit être démontré, et non seulement allégué sur la base du lien de parenté.
- Chaque proche doit documenter sa propre situation : la communauté de vie s'apprécie individuellement.
- Les postes doivent être distingués : préjudice d'affection, préjudice d'accompagnement, mais aussi préjudice économique et frais d'obsèques.
La réparation intégrale ne peut être atteinte que si chaque composante du dommage est identifiée, qualifiée et justifiée avec soin.