État végétatif ou pauci-relationnel : les souffrances et le préjudice d'agrément sont-ils indemnisables ?
Oui : l'état de conscience altérée d'une victime ne prive pas celle-ci de son droit à la réparation intégrale de ses préjudices, y compris les postes dits « subjectifs » de la nomenclature Dintilhac. La jurisprudence récente confirme que l'indemnisation est attachée à la personne, non à sa capacité de témoigner.

Cet article porte sur les postes de préjudice eux-mêmes. Pour savoir qui représente la victime et peut signer les actes à sa place (tutelle, habilitation d'un proche, administrateur ad hoc), voir notre article sur la gestion de l'indemnisation.
L'état végétatif ou pauci-relationnel face au droit : une situation qui ne suspend pas les droits de la victime
Lorsqu'un accident de la route, un traumatisme crânien grave ou un accident médical plonge un proche dans un état végétatif chronique (EVC) ou un état pauci-relationnel (EPR), la famille traverse une épreuve d'une intensité particulière. À la détresse humaine s'ajoute souvent une incompréhension juridique : peut-on réclamer réparation de souffrances que la victime ne peut plus formuler ? La réponse du droit français est claire et constante — oui, sous réserve d'une démonstration rigoureuse.
La réparation du préjudice, socle indépassable
Le droit de la responsabilité civile impose que la victime soit replacée, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne sans le fait dommageable. Cette exigence, ancrée dans le Code civil, ne connaît pas d'exception tenant à l'état de conscience de la personne lésée. La Cour de cassation l'a affirmé sans ambiguïté dans deux arrêts du 22 février 1995 : « l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ».
Ce cadre général est applicable quel que soit le fondement de l'action : régime applicable aux accidents de la circulation, droit commun de la responsabilité pour les accidents de la vie, ou régime propre aux accidents médicaux.
La nomenclature Dintilhac et les postes « subjectifs » : de quoi parle-t-on ?
La nomenclature Dintilhac, adoptée en 2005 et devenue la référence commune des juridictions et des assureurs, distingue les préjudices patrimoniaux — dont l'évaluation se fonde sur des éléments objectifs chiffrables — et les préjudices extrapatrimoniaux, dits parfois « subjectifs » car ils touchent à l'intime. Parmi ces derniers figurent :
- Les souffrances endurées (SE) : elles regroupent l'ensemble des douleurs physiques et morales subies depuis le fait générateur jusqu'à la consolidation.
- Le préjudice esthétique temporaire et permanent (PET / PEP) : il traduit l'altération de l'apparence physique.
- Le préjudice d'agrément (PA) : il répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer ses activités sportives, culturelles et de loisir antérieures.
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : il intègre, au-delà des atteintes fonctionnelles objectives, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
La question posée par l'état végétatif ou pauci-relationnel est précisément celle-ci : ces postes conservent-ils une réalité indemnisable lorsque la victime ne peut plus ressentir consciemment, ou du moins l'exprimer ?
La jurisprudence : l'indemnisation ne suppose pas que la victime perçoive sa souffrance
Dans l'un des arrêts de 1995, une cour d'appel avait refusé toute indemnisation des préjudices personnels d'une cycliste réduite à l'état végétatif, au motif que, selon l'expert, elle n'était apte à ressentir ni douleur, ni disgrâce esthétique, ni frustration. La Cour de cassation a censuré cette décision. Depuis, les préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel) sont indemnisables indépendamment de la conscience que la victime en a. Une limite subsiste : le préjudice d'angoisse de mort imminente suppose, lui, que la victime ait eu conscience de son état.
Ce raisonnement s'appuie sur plusieurs fondements convergents :
- Le préjudice est un état, pas un ressenti déclaré. La douleur et la privation d'activités existent dès lors que leur cause est établie par l'expertise médicale, sans que la victime ait à en attester.
- La personnalité juridique de la victime est intacte. L'EVC ou l'EPR n'emportent pas de mort civile ; la victime demeure titulaire de l'ensemble de ses droits, exercés par son tuteur ou curateur désigné par le juge des tutelles.
- Le déficit fonctionnel permanent intègre expressément la perte de qualité de vie. Même réduite à son expression la plus élémentaire, la vie d'une personne en état pauci-relationnel est une vie appauvrie, et cet appauvrissement est réparable.
Les cours d'appel appliquent toujours ce principe. L'état végétatif n'est pas un motif d'exclusion des postes subjectifs ; il appartient à l'expert de décrire les lésions, les soins et leur durée, et au juge d'en tirer les conséquences indemnitaires.
Le rôle déterminant de l'expertise médicale
L'expertise est la pièce maîtresse du dossier. Elle doit être menée par un médecin expert formé à la neurologie et à la médecine légale, capable d'apprécier :
- Le niveau de conscience résiduelle selon les échelles validées (CRS-R, Wessex Head Injury Matrix…) ;
- Les réponses comportementales à la douleur ;
- L'étendue des privations d'activités eu égard au mode de vie antérieur de la victime ;
- L'importance du préjudice esthétique.
L'avocat expert en dommage corporel joue ici un rôle essentiel : il veille à ce que les missions d'expertise soient formulées de façon exhaustive, participe aux opérations d'expertise aux côtés du médecin-conseil de la victime, et s'assure que les conclusions de l'expert ne minorent pas artificiellement les postes subjectifs au prétexte de l'absence de communication de la victime.
Les droits du tuteur : agir au nom et dans l'intérêt exclusif de la victime
Dès lors qu'une mesure de protection juridique est mise en place — tutelle ou curatelle renforcée prononcée par le juge des tutelles — le tuteur représente la victime dans toute procédure d'indemnisation. Il signe les actes de procédure, répond aux offres de l'assureur et peut accepter ou refuser une transaction, sous contrôle du juge pour les actes les plus importants. Le produit de l'indemnisation appartient exclusivement à la victime, dont le patrimoine est géré dans son seul intérêt.
La famille proche, bien que profondément affectée, est distinctement titulaire de ses propres préjudices (préjudice d'affection, préjudice d'accompagnement), qui sont indemnisés séparément dans le cadre des préjudices des victimes indirectes, également recensés par la nomenclature Dintilhac.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 21 octobre 2021, n° 18/06048. Un piéton de 46 ans, percuté par une voiture, avait été pris en charge dans un coma profond (score de Glasgow à 3) et était décédé après quatre mois de réanimation sans aucun signe de réveil. L'assureur proposait 12 000 euros au titre des souffrances endurées, en invoquant l'absence de réactivité neurologique et la sédation. Rappelant que l'état végétatif n'exclut aucun chef d'indemnisation, la cour retient des souffrances importantes au vu de la gravité des lésions, des interventions et de la durée de réanimation, et porte l'indemnisation de 20 000 à 35 000 euros. Elle écarte en revanche le préjudice d'angoisse de mort imminente, faute de preuve que la victime ait eu conscience de son état.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 février 1995, n° 92-18.731 (publié au Bulletin). C'est l'arrêt de principe, toujours appliqué. Une cycliste renversée par une automobile était restée dans un état végétatif ; la cour d'appel de Rouen avait refusé d'indemniser ses préjudices personnels, faute de pouvoir ressentir quoi que ce soit. La Cour de cassation casse : l'état végétatif n'exclut aucun chef d'indemnisation et le préjudice doit être réparé dans tous ses éléments.
Un cas concret
Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Bordeaux le 21 octobre 2021, la demande était présentée par la fille mineure de la victime, en qualité d'héritière. Les deux médecins de l'expertise amiable étaient en désaccord : le médecin de l'assureur cotait les souffrances à 4/7 en invoquant l'absence de réactivité et la sédation, celui de la famille à 7/7 en raison du polytraumatisme, de la défaillance de plusieurs organes et des soins lourds. Le tribunal avait retenu 20 000 euros.
Rappelant que l'état végétatif n'exclut aucun chef d'indemnisation, la cour a retenu que, compte tenu de la gravité des lésions, des opérations et des quatre mois de réanimation, la victime avait subi des souffrances importantes, indemnisées à 35 000 euros. L'exemple montre l'importance d'un médecin conseil aux côtés de la famille dès l'expertise.
Pourquoi se faire assister dès le début ?
L'assureur adverse — ou l'ONIAM dans le cadre d'un aléa thérapeutique, ou le FGAO pour un conducteur non identifié ou non assuré — n'a pas vocation spontanée à maximiser l'indemnisation de la victime. La tentation de minorer les postes subjectifs au motif de l'inconscience est réelle et documentée dans la pratique. L'intervention d'un avocat expert en dommage corporel, dès la phase amiable et a fortiori devant la juridiction, modifie profondément l'équilibre des négociations et garantit que l'ensemble des postes de préjudice sont identifiés, chiffrés et défendus.