Délai d'offre Badinter : l'assureur ne peut pas attendre de connaître les créances des tiers payeurs (arrêt du 18 juin 2026)
Par un arrêt du 18 juin 2026 (n° 25-10.521), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l'assureur ne peut pas opposer à la victime l'absence de renseignement sur la créance d'un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un poste de préjudice : une offre qui laisse des postes « pour mémoire » est incomplète et ouvre droit au doublement des intérêts.

Cet article porte sur le délai dans lequel l'assureur doit présenter son offre, et non sur le calcul du recours des organismes sociaux, traité dans notre article sur la limite du recours des tiers payeurs.
Le contexte : l'offre obligatoire, pierre angulaire du régime Badinter
Depuis la loi Badinter, l'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans un délai contraint. Ce mécanisme vise à éviter que la personne blessée — souvent dans une situation de vulnérabilité financière et médicale — ne soit contrainte d'attendre indéfiniment avant de recevoir une proposition chiffrée de réparation.
L'offre doit couvrir l'ensemble des postes de préjudice subis, qu'ils soient patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, conformément à la nomenclature Dintilhac qui structure aujourd'hui la quasi-totalité de la pratique indemnitaire en dommage corporel.
Mais un point de friction récurrent complique l'exercice : les tiers payeurs — sécurité sociale, mutuelles, caisses de prévoyance, employeurs publics — versent à la victime des prestations qui viennent en déduction des indemnités dues par l'assureur. Ce mécanisme de recours subrogatoire impose en principe à l'assureur de connaître le montant de ces créances avant de formuler son offre, afin d'éviter des doubles paiements.
C'est précisément de cette contrainte que certains assureurs avaient pris l'habitude de se prévaloir pour justifier un allongement, parfois considérable, du délai avant toute proposition.
Ce que décide la Cour de cassation le 18 juin 2026
Dans l'affaire jugée le 18 juin 2026 (Cass. 2e civ., n° 25-10.521, inédit), un homme avait été blessé dans un accident de la circulation en 2016. Dans son offre définitive, l'assureur avait laissé « pour mémoire », dans l'attente de la créance des organismes sociaux, les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait refusé le doublement des intérêts, estimant que l'assureur ne pouvait pas chiffrer ces postes sans les éléments que la victime ne lui avait pas fournis.
La Cour de cassation casse. Elle rappelle que l'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, qu'il appartient à l'assureur de demander aux organismes de sécurité sociale la production de leurs créances (articles L. 211-11 et R. 211-40 du code des assurances), et que l'assureur ne peut pas opposer à la victime l'absence de renseignement sur la créance d'un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un poste.
En d'autres termes : un poste laissé « pour mémoire » n'est pas un poste offert. L'offre est incomplète et la sanction du doublement des intérêts peut s'appliquer. Le même arrêt censure aussi la cour d'appel pour avoir réduit de moitié les pertes de gains professionnels futurs au motif que la victime n'avait pas suivi de reconversion : la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
Pourquoi cette décision est importante pour les victimes
Une protection renforcée contre les délais abusifs
La victime d'un accident de la circulation se trouve fréquemment dans une situation d'urgence économique : arrêt de travail, frais de soins, besoin de tiers aidant, aménagement du domicile. Chaque mois sans offre est un mois de préjudice financier supplémentaire. En réaffirmant que l'ignorance des créances des tiers payeurs n'est pas un motif d'attente, la Cour de cassation protège concrètement le calendrier d'indemnisation de la victime.
La sanction du défaut d'offre reste pleinement applicable
L'article L. 211-13 du code des assurances prévoit, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais (une offre incomplète étant assimilée à une absence d'offre), une sanction de plein droit : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt au double du taux légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Le juge ne peut la réduire qu'en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; or l'arrêt du 18 juin 2026 rappelle que c'est à l'assureur lui-même de réclamer leurs créances aux organismes sociaux. Si l'assureur a différé son offre en arguant de l'absence de relevé des tiers payeurs, la victime ou son avocat expert en dommage corporel pourra se prévaloir de ce retard pour réclamer l'application de la pénalité légale.
Une clarification utile pour les négociations amiables
En pratique, une grande partie des dossiers de dommage corporel routier se règle par voie amiable, sans passer par le juge. L'arrêt du 18 juin 2026 renforce la position de la victime dans cette phase de négociation : l'assureur ne peut plus opposer l'argument de l'attente des créances sociales pour repousser indéfiniment la remise d'une offre. Cela rééquilibre un rapport de force qui, sans avocat, tourne souvent à l'avantage de la compagnie d'assurance.
Ce que cela change concrètement dans la gestion d'un dossier
Pour un avocat expert en dommage corporel qui assiste une victime d'accident de la circulation, cet arrêt offre un levier supplémentaire à plusieurs stades du dossier :
- Dès la phase amiable : il est possible d'adresser à l'assureur une mise en demeure formelle de respecter son obligation d'offre, en soulignant que l'absence de relevé des tiers payeurs ne constitue pas un empêchement reconnu par la jurisprudence.
- Lors d'un éventuel contentieux : si l'assureur a tardé en invoquant cet argument, la victime dispose d'une base jurisprudentielle solide pour réclamer l'application de la pénalité légale, qui s'applique de plein droit sans qu'il soit nécessaire de prouver la mauvaise foi de l'assureur.
- Dans l'appréciation du préjudice global : le fait que l'offre doive intervenir même en l'absence de données complètes sur les tiers payeurs oblige l'assureur à raisonner sur la globalité du préjudice, ce qui peut favoriser une évaluation plus complète et moins tronquée des postes indemnitaires.
Ce que jugent les tribunaux : décisions récentes
Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 juin 2026, n° 25-10.521. Une offre définitive laissant « pour mémoire » plusieurs postes dans l'attente de la créance des organismes sociaux n'est pas complète. L'assureur, à qui il revient de réclamer ces créances, ne peut pas opposer leur absence à la victime pour se dispenser de chiffrer un poste. La Cour casse l'arrêt qui avait refusé le doublement des intérêts et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 juin 2026, n° 24-21.811 (publié au Bulletin). Une victime avait obtenu, par un jugement devenu définitif, l'indemnisation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal. Elle a ensuite engagé une nouvelle action pour obtenir le doublement des intérêts prévu par la loi Badinter, que la cour d'appel de Douai avait jugée irrecevable au nom de l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation casse : la demande de doublement, qui sanctionne le retard de l'offre, n'a pas le même objet que la demande d'intérêts au taux légal pour retard de paiement. Elle peut donc encore être présentée.
Un cas concret
Dans l'affaire n° 25-10.521, le tribunal avait condamné l'assureur à payer des intérêts au double du taux légal sur plus de 509 000 euros à compter d'octobre 2020, ainsi que 137 486 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. En appel, la victime avait perdu le bénéfice de cette sanction et vu ses pertes de gains futurs ramenées à moins de 70 000 euros, parce qu'elle n'avait pas entrepris de reconversion professionnelle.
La Cour de cassation annule ces deux points. Sur le doublement, elle rappelle que c'était à l'assureur d'aller chercher la créance de la caisse ; sur les pertes de revenus, que la victime n'avait pas à se reconvertir pour alléger la dette de l'assureur. L'affaire est rejugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Ce que les victimes doivent retenir
Cet arrêt ne dispense pas la victime de constituer un dossier rigoureux — relevé de prestations, certificats médicaux, bilans de consolidation — mais il lui garantit qu'elle ne peut pas être laissée sans offre au seul motif que l'assureur n'a pas encore recueilli les informations auprès des organismes sociaux. La charge de cette démarche incombe à l'assureur ; elle ne saurait être transformée en délai d'attente imposé à la victime.
Dans tous les cas, se faire accompagner dès les premières démarches par un avocat rompu au dommage corporel reste la meilleure garantie d'une indemnisation complète et dans des délais raisonnables.